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Forêts en libre évolution : la liberté au risque de la responsabilité

Résumé

Le caractère volontairement non entretenu d’une forêt en libre évolution peut renchérir le risque de mise en jeu de la responsabilité de son propriétaire ou de son gestionnaire, qu’il soit public ou privé, du fait des accidents qui pourraient survenir aux personnes qui la fréquentent. Le maire, autorité de police, peut également engager la responsabilité de la commune en cas de carence ou d’inadaptation des mesures adoptées. Les restrictions d’accès, balisages et autres informations peuvent certainement prévenir les accidents, comme la prudence et le bon sens. Toutefois, la jurisprudence, judiciaire comme administrative, opte le plus souvent pour un partage de responsabilités entre la victime et le propriétaire/gestionnaire/autorité de police, en fonction de la nature des fautes respectives et de leur participation au dommage.

Abstract

The intentional absence of management of long time unmanaged forests may increase the owner’s or the manager’s liability – whether they are public or private – because of the possible occurrence of accidents. The mayor, who represents the police locally, can also commit the locality’s liability in case of lacks or unsuitable measures. Restricted access, landmarks and other information can no doubt prevent accidents, in the same way as caution and common sense do. Nevertheless, jurisprudence – whether judicial or administrative – most often shares responsibilities between the victim and the owner/manager/police authority, depending on the nature of the respective errors and their involvement in damage.

Introduction

« La forêt doit être considérée comme un milieu sauvage,

naturellement hostile à lhomme et dans lequel on ne peut saventurer

quavec prudence et circonspection »1(1).

« Nature férale », « Tiers paysage », « Nature en libre évolution »... Quels que soient sa dénomination et les fondements qui la soutiennent, la « liberté » de l’évolution de la forêt se heurte à la réalité juridique et aux obligations qui y sont attachées. Les propriétaires de certaines forêts, qu’ils soient publics ou privés, sont ainsi soumis à l’exécution des travaux de défense contre les incendies, réalisés au besoin d’office et à leurs frais (C. for., art. L. 132-1 s.). Ils peuvent aussi être contraints par la constitution d’un périmètre de protection et de reconstitution forestière à l’intérieur duquel ils devront supporter la réalisation de travaux d’aménagement et d’équipement déclarés d’utilité publique aux fins de prévenir les incendies, d’en limiter les conséquences et de reconstituer la forêt (C. for., art. L. 133-1 s.). Ils peuvent également être assujettis à une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans le cadre d’un plan de prévention des risques (C. for., art. L. 134-5 s.) et autres contraintes d’entretien arrêtées par le maire en cas de risques particuliers (C. for., art. L. 134-4). Ordre public contre liberté du propriétaire ou du gestionnaire de la forêt.

Cependant, la rencontre de la forêt avec le droit naît le plus souvent de la rencontre fortuite d’un promeneur avec un arbre (racine, tronc, branches), ou d’une chute due à un trou dans le sol ou à une glissade sur un sentier détrempé. Mauvaise rencontre, si l’on en juge par son traitement par la jurisprudence au titre de la responsabilité civile ou administrative, selon le statut de la forêt, voire de la responsabilité pénale, si le dommage vérifie une des incriminations du code éponyme2(2). Or, la forêt en libre évolution est a priori plus accidentogène qu’une forêt entretenue, ce qui pourrait contrarier ce mode de gestion durable, sauf à en condamner complètement l’accès, avec des défenses physiques et une signalisation adaptées.

Les questions de responsabilités liées à l’accès et à la circulation dans ces forêts sont donc essentielles pour en assurer la pérennité sans coûts humain et financier qui pourraient en compromettre le principe même. À moins d’opter pour une « mise sous cloche » interdisant tout accès, mais ce n’est là ni l’objet ni la finalité de cette gestion particulière des forêts en vue de leur ré-ensauvagement.

Restrictions d’accès du public à la forêt « libérée »

Qu’il s’agisse de forêts publiques ou de forêts privées, le propriétaire (ou le gestionnaire mandaté par lui) est le premier responsable de l’accès, qu’il autorise explicitement ou implicitement, en ne l’interdisant pas, de façon discrétionnaire. La réglementation l’incite parfois à cette ouverture, voire l’y contraint, mais intègre des adaptations pour tenir compte des caractéristiques du milieu. Ainsi, « Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l’État (…) louverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. » (C. for., L. 122-10). Ces mesures peuvent constituer en des interdictions d’accès ou des balisages afin de protéger les espaces les plus sensibles aux effets du tassement, notamment. De la même façon, le droit de préemption du département dans les espaces naturels sensibles, qui s’exerce en vue notamment de sauvegarder des espaces naturels dans le cadre d’une politique « de protection, de gestion et douverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels dexpansion des crues et dassurer la sauvegarde des habitats naturels (…) » (C. urb., art. L. 113-8)3(3). Ces terrains acquis dans le cadre de la procédure de préemption instituée pour la mise en œuvre de cette politique doivent être aménagés « pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel » (C. urb., L. 215-21)4(4). Ces aménagements doivent, quoi qu’il en soit, être « compatible(s) avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. » (ibid.). Comme a pu le juger le Conseil d’État, en étendant les motifs de dérogation à l’ouverture au public, cette situation emporte plusieurs séries de conséquences : d’une part, « le département peut légalement exercer son droit de préemption sur ces parties de terrain sans envisager leur ouverture ultérieure au public et sans, par voie de conséquence, que labsence daménagement en ce sens puisse ouvrir le droit à rétrocession » ; d’autre part, la condition d’ouverture au public ainsi posée ne saurait être exigée « lorsque (…) la fragilité du milieu naturel sy oppose ou lorsque, dans une zone de préemption couvrant lensemble dun espace naturel sensible, certaines parties de cet ensemble ne peuvent être ouvertes au public pour des raisons de sécurité ou de limitation des risques datteinte au milieu naturel » ; enfin, par voie de conséquence, « le département peut légalement exercer son droit de préemption sur ces parties de terrain sans envisager leur ouverture ultérieure au public »5(5). Ainsi, la préemption d’une forêt dans le cadre du régime des espaces naturels sensibles n’impose pas nécessairement qu’elle soit, par la suite, ouverte au public, que ce soit en tout ou partie, mais sous réserve que cela soit conditionné par une fragilité particulière, laquelle doit être concomitante à la mise en œuvre de cette procédure, ou l’existence de risques particuliers. À notre sens, cette contemporanéité n’interdit pas de laisser, par la suite, toute liberté à la forêt, ni d’adopter des mesures à destination du public susceptible de la fréquenter, en vue soit de la protéger du fait d’une sensibilité qu’il faut mettre en évidence, puisqu’elle fonde la limitation d’accès, soit en raison de risques particuliers liés à l’absence d’entretien.

Quoi qu’il en soit, que la forêt soit publique ou privée, acquise ou non par des procédures exorbitantes du droit commun, cette question de l’ouverture est déterminante s’agissant des conditions de mise en jeu de la responsabilité de son propriétaire ou gestionnaire (régime de la responsabilité civile pour une forêt privée, régime de la responsabilité publique pour une forêt publique). Dès lors que, l’accès étant interdit, une personne subirait un dommage après avoir pénétré malgré tout dans la zone en libre évolution, elle pourrait être jugée responsable de son propre fait, sur le fondement de la théorie dite « du risque accepté » (droit civil, avec exonération totale de responsabilité du propriétaire ou gestionnaire de la forêt) ou de la faute de la victime (droit public, avec exonération partielle ou totale de responsabilité de la personne publique propriétaire ou gestionnaire de la forêt). Selon la jurisprudence, en effet, la personne qui s’expose volontairement en un lieu qu’elle sait être interdit d’accès et pour des raisons qu’elle n’ignore pas, est responsable de son propre dommage. La prudence et la raison constituent ici un critère essentiel d’appréciation de la « faute de la victime », qui s’est ainsi exposée tout en sachant, ou à tout le moins, tout en n’ignorant pas les risques encourus. En matière civile, la Cour de cassation est cependant revenue sur cette approche en considérant que : « La victime dun dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de larticle 1384 al.1er du code civil, à lencontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposé lacceptation des risques »6(6). Ce revirement est lié aux incertitudes entourant le champ d’application de cette théorie, en apparence limité par la jurisprudence judiciaire aux seules compétitions sportives et la pleine conscience des risques encourus mais, en réalité, avec suffisamment d’écarts ou d’ambiguïtés pour amener à en douter et intégrer des activités plus ludiques, avec une acceptation plus implicite des risques mais, en fait, mal mesurés. En outre, ce revirement s’explique par l’évolution du droit de la responsabilité civile et la tendance à « la généralisation de la prise en charge des dommages corporels » et « le développement du sentiment que toute atteinte corporelle ne peut demeurer sans réparation »7(7). La prise en charge assurantielle de la responsabilité a fait le reste. Le fondement de la responsabilité civile ne peut donc plus être que délictuel ou quasi délictuel, obligeant la victime à établir la faute du propriétaire8(8).

Qu’il soit civil ou administratif, ce régime de responsabilité fondé sur la faute implique le propriétaire comme la victime. La victime doit assumer sa part de risque si elle ne pouvait pas ignorer les restrictions d’accès et n’a pas tenu compte des informations l’avertissant d’un danger, comme le propriétaire est fautif s’il n’a pas dispensé les informations nécessaires et que ce défaut d’information a participé à la survenance de l’accident. Cette solution suppose donc la mise en place de dispositifs d’information (comme « Attention danger, Accès interdit », ou « Attention danger ! Forêt en libre évolution »…) qui doivent permettre de faire savoir qu’il y a un danger et quelle est la nature de ce danger, et pas seulement que l’accès est interdit, afin de renforcer la connaissance qu’en a la victime et d’établir sa volonté de passer outre l’interdiction ou de ne pas avoir été assez prudente. La jurisprudence est, cependant, assez ambiguë relativement à la nécessité ou non de marquer la fermeture par une défense physique (barrière, bloc de pierre pour interdire la pénétration de véhicules…), afin que le propriétaire bénéficie d’une exonération totale ou partielle de responsabilité. La plupart du temps, la simple pose d’un panneau ne suffit pas et l’interdiction doit être matérialisée par un obstacle au passage. Comme le soulignait la circulaire du Ministre de l’Agriculture du 26 février 1979 relative à l’accueil du public en forêt : « si un propriétaire de forêt veut en interdire laccès au public, il doit le manifester de façon non équivoque par une clôture ou la pose de panneaux dinterdiction. La clôture constitue la seule manifestation concrète incontestable et permanente de la volonté du propriétaire de jouir de son bien de manière exclusive. »9(9). Comme a pu le juger la Cour de cassation, dans une décision pour le moins sévère à l’égard du propriétaire, manque de base légale la décision d’appel qui retient la seule responsabilité de la victime aux motifs que cette dernière a « délibérément transgressé linterdiction dentrer à lintérieur de la propriété privée » et que « cette imprudence est directement à lorigine du préjudice quelle a subi » (chute dans les douves d’un château), alors que la juridiction aurait dû rechercher si la faute commise par la victime « était imprévisible et insurmontable pour le gardien du pont »10(10). Imposer au gardien de la chose une telle démonstration de ces caractères de la faute de la victime peut certainement se comprendre dans les circonstances de l’espèce mais a comme conséquence la réticence des propriétaires à laisser le libre accès à leurs forêts du fait du risque d’engagement de leur responsabilité en cas d’accident. Le fait qu’ils auraient obtenu un label de « Forêt en évolution » ou assimilé ne changera rien à cette situation et n’aura pas pour conséquence de transférer la responsabilité à l’organisme délivrant le label, dès lors que celui se « contente » de vérifier que le projet qui lui est soumis vérifie les critères d’attribution de ce label11(11).

Cependant, l’existence d’un panneau mentionnant clairement la prohibition et les dangers encourus peut responsabiliser la victime, dès lors que le seul aspect d’une forêt non entretenue révèle son caractère potentiellement dangereux et, en tout cas, invite à une vigilance particulière12(12).

La question se pose, dans ce cadre, de l’intervention préventive de l’autorité de police municipale, sa carence à mettre en œuvre son pouvoir pouvant engager la responsabilité de la commune. De fait, aux termes de l’article L. 2212-2, 5°) du code général des collectivités territoriales, « La police municipale a pour objet dassurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend notamment « le soin de prévenir… les accidents ». Si cette compétence ne s’exerce a priori que dans les lieux publics, l’ordre public pénètre dans la forêt en même temps que le public, même s’il s’agit d’un lieu privé13(13). L’ouverture au public, quelles qu’en soient les modalités (à pied, en vélo, à cheval, en voiture, etc.), permet au maire d’en réglementer l’accès. Il lui appartient donc, en cas de danger pour la sécurité publique, d’en défendre l’accès ou de disposer, aux frais de la commune, des dispositifs d’information sur le fondement d’un arrêté réglementant la pénétration dans la forêt. La question de l’ouverture au public est une question de fait, laissée à l’appréciation du maire… et du juge administratif chargé de trancher la question d’une éventuelle mise en jeu de la responsabilité de la commune pour carence du maire à n’avoir pas exercé (ou mal exercé) son pouvoir de police de l’ordre public. Cette ouverture est généralement caractérisée par un passage régulier de personnes tierces de façon publique (et non clandestine), sans que le propriétaire s’y oppose formellement14(14), ou, de façon plus évidente encore, par l’inscription de cheminements forestiers sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le Conseil d’État a pu considérer que le maire est tenu de prendre des mesures adaptées aux circonstances (rapport de proportionnalité) pour prévenir le risque, à commencer par des mesures d’information mettant en garde les promeneurs et autres personnes contre les risques auxquels ils s’exposent en pénétrant dans la forêt15(15) et, le cas échéant, des mesures d’interdictions si les circonstances s’y prêtent. Ainsi, il appartient au maire « de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par prudence, se prémunir ». Seulement ces dangers-là, donc. Dès lors, ne commet pas de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police le maire qui a fait placer, à l’entrée du sentier, un panneau avertissant les randonneurs du fait qu’ils s’engagent sur un itinéraire non sécurisé et des risques auxquels ils s’exposent. Il a en effet été jugé que si un accident s’est produit dans un lieu situé un peu à l’écart du chemin et présentant des particularités physiques spécifiques, on ne peut pas reprocher au maire de ne pas avoir pris des mesures particulières afin d’attirer l’attention des randonneurs sur les risques qu’ils couraient en quittant le chemin de grande randonnée, compte tenu de la présence du panneau au départ du sentier16(16). Il faut se garder, cependant, de comparer les décisions rendues par les deux ordres juridictionnels sur des questions similaires, qui n’ont pas la même approche de la victime, ni de la personne mise en cause ni, non plus et surtout, du régime de la responsabilité liée à la présence en forêt.

Responsabilités liées à la présence en forêt en libre évolution

La liberté retrouvée de la forêt ne se prolonge pas par la liberté des promeneurs et des usagers récréatifs, qui doivent faire face à certains dangers, la chute étant le plus courant (de branche, de tronc ou de personne, après glissade ou prise de pied — ou de roue — dans une racine, par exemple). Cependant, la jurisprudence rappelle régulièrement que la forêt, même aménagée, est d’abord et avant tout un espace de nature, avec les risques inhérents à de tels espaces qui ne peuvent pas être sécurisés au point de supprimer tout risque et de leur faire perdre leur naturalité. Le risque y est donc « normal », dès lors qu’une balade ou autre activité en forêt n’a pas de commune mesure avec une déambulation sur une promenade publique ou dans un parc ou un jardin public, exclusivement dédié à l’accueil du public. D’autant moins si la configuration des lieux (forêt non entretenue) appelle à une prudence particulière impliquant de redoubler de vigilance. Le promeneur ou l’usager de la forêt devrait ainsi pourvoir être regardé comme fautif et responsable de tout ou partie de son dommage, sauf circonstances particulières. Comme a ainsi pu le souligner le juge administratif à propos de l’omission d’un maire de prévenir le public des dangers présentés par un espace naturel et qui étaient connus de la commune, il y a eu méconnaissance des obligations que lui confère son pouvoir de police municipale. Le maire a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Cependant, la victime ne s’était rendue sur place qu’une seule fois l’année précédente et ne pouvait être regardée comme ayant une connaissance précise des lieux : s’engageant ainsi dans un secteur sur lequel elle ne disposait d’aucune information précise, elle a commis une imprudence de nature à exonérer la commune de la moitié de la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident17(17).

Toutefois, les choses ne sont pas si simples, car il y a souvent deux volets à une recherche de responsabilité, public d’un côté, privé de l’autre. Cependant, le droit civil offre à la victime des voies juridictionnelles plus ou moins praticables pour obtenir la réparation de son préjudice. Le régime délictuel (C. civ., art. 1240 - ex. 1382) ou quasi délictuel (C. civ., art. 1241 – ex. 1383) relatif à la responsabilité du fait personnel impose à la victime de démontrer la faute de la personne qu’elle estime être à la source de son dommage, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et ce dommage, soit un régime qui lui est beaucoup moins favorable que le régime de la responsabilité objective du fait des choses18(18) (C. civ., art. 1242 – ex. 1384 al. 1er). Il est en effet difficile, en milieu forestier, de reprocher au propriétaire ou au gestionnaire de ne pas avoir enlevé des feuilles ou des branches tombées, ou supprimé des racines affleurantes19(19) ou même signalé certains risques, dès lors qu’on ne peut pas leur imposer d’identifier et de signaler de façon systématique et exhaustive tous les endroits où il y a des risques de chute, ni non plus les obliger à un entretien de tous les cheminements qui sont le plus souvent à usage « privé » ou professionnel. Ce qui implique plus encore l’usager de la forêt, qui doit être attentif aux conditions physiques du milieu dans lequel il se trouve20(20). De la même façon, à propos des obligations liées à l’ouverture au public de certains bois et forêts appartenant à des personnes publiques, pour laquelle doivent être prises « des mesures nécessaires à la sécurité du public. » (C. for., art. L. 122-10 – v. supra), la Cour de cassation a considéré que ces dispositions « ninstituent pas une présomption de responsabilité pour faute de lONF pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte ». Dès lors que l’accident en question a eu lieu sur un circuit « sauvage », non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de « free ride » consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et qu’il n’est pas établi que l’ONF a eu connaissance de l’existence de ce circuit qui était situé à l’écart de toute zone aménagée et n’était accessible qu’après plusieurs minutes de marche sur un chemin, le juge judiciaire peut valablement retenir « que lONF nétait pas responsable de laccident litigieux sur le fondement de la responsabilité pour faute »21(21). La victime est donc incitée à préférer la responsabilité fondée sur la garde de la chose : la responsabilité y est en effet de plein droit et objective, autrement dit, exclusive de la démonstration d’une faute qui pèserait sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf pour ce gardien à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

C’est dans ce cadre de la responsabilité objective qu’a été retenue la responsabilité d’une fédération sportive, gestionnaire d’un site naturel pour le compte d’une commune, condamnée à indemniser la victime d’un accident d’escalade survenu à la suite de l’effondrement d’un rocher : si aucune faute n’est invoquée à l’encontre de cette fédération, elle « doit être déclarée responsable sur le fondement de larticle 1384 du code civi[l], dès lors dune part que la garde du site, entendue au sens de ce texte, lui a été conventionnellement transférée par la commune aux termes des clauses claires et précises de la convention du 7 juillet 1990, et dès lors dautre part quen raison de laménagement de la voie, elle ne peut invoquer un fait extérieur constitutif dun cas de force majeure, aussi irrésistible et imprévu quil puisse être ; elle est responsable du dommage causé par une chose — à savoir le rocher — dont la rupture présente un caractère anormal et se trouve être la cause des dommages corporels subis par [les victimes] »22(22). Au-delà de ses aspects financiers, cette solution a eu pour conséquence le déconventionnement des sites gérés jusqu’alors par l’association mise en cause mais, surtout, a généré de nombreuses initiatives destinées à supprimer les inconvénients du régime de la responsabilité objective du fait des choses.

Ce n’est pourtant pas faute pour le législateur d’être intervenu, mais il l’a fait dans un cadre trop restreint pour que soient concernés tous les espaces naturels. De fait, la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a complété le code de l’environnement par un dispositif destiné, selon l’exposé des motifs de l’amendement qui a été adopté, à « prendre en compte le caractère spécifique de la ressource naturelle gérée, laissée à son état origine » afin de renverser la charge de la preuve et limiter ainsi les éventuelles recherches de responsabilité. Désormais, aux termes de l’article L. 365-1 de ce code, « La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de lÉtat ou de lorgane de gestion de lespace naturel, à loccasion daccidents survenus dans le cœur dun parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins [inscrits dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée], à loccasion de la circulation des piétons ou de la pratique dactivités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait lobjet daménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures dinformation prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées dassurer la sécurité publique. ». Ce régime est cependant d’application limitée et ce, à plusieurs égards : il ne concerne que certains espaces naturels bien identifiés ; il suppose des aménagements, même limités ; il impose une intervention de l’autorité de police pour édicter des mesures d’information. Celles qui auraient pu être prises par le propriétaire sont donc sans effet à cet égard. Enfin et surtout, il n’a pas pour vocation d’exonérer de plein droit le propriétaire de l’espace naturel ou son gestionnaire de sa responsabilité, mais à imposer au juge, administratif comme civil, à « prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et atténuer, le cas échéant, la responsabilité du gardien de la chose. »23(23). Ces restrictions limitatives du champ d’application de ce régime d’exonération de responsabilité ont fait l’objet de tentatives de réformation, mais en vain. L’initiative la plus achevée repose sur une proposition de loi de 2018 visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public24(24), afin de « remplacer le régime de responsabilité civile de plein droit par un régime de responsabilité pour faute », le régime actuel étant « inadapté à la dangerosité intrinsèque de la pratique des sports de nature et au caractère naturel et sauvage des espaces qui les accueillent ». Il a donc été proposé de compléter le code des sports par un article prévoyant que « Les dommages causés à loccasion dun sport de nature ou dune activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de lespace, du site ou de litinéraire dans lequel sexerce cette pratique pour le fait dune chose quil a sous sa garde, au sens du premier alinéa de larticle 1242 du code civil. » (art. L. 311-1-1). Il y aurait là une solution adaptée aux forêts en libre évolution. Mais s’il a été adopté par le Sénat, accompagné d’une proposition d’abrogation de l’article L. 365-1 C. envir., ce texte n’a pas encore été discuté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui en dispose pourtant depuis le 2 février 2018. On retrouve des traces de ce dispositif sous la forme d’un amendement au projet de loi « d’accélération et de simplification de l’action publique », avec une version simplifiée et géographiquement étendue, « Le gardien de lespace naturel dans lequel sexerce un sport de nature nest pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de larticle 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation dun risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée ». Bien qu’adopté, il a cependant été censuré par le Conseil constitutionnel du fait de son caractère de cavalier législatif25(25), laissant de nouveau les choses en l’état.

Le droit public, auquel il est fait allusion dans le régime initial de l’article L. 365-1, maintenu par défaut, devait ainsi disparaître dans la dernière mouture censurée du texte adopté, qui ne faisait plus allusion qu’au code civil, non applicable dans un régime de responsabilité impliquant la personne publique. Et renvoie ainsi à la jurisprudence déjà évoquée relative aux questions d’information et de prudence associée, mais également à celle relative aux dommages d’ouvrages publics ou de travaux publics, souvent invoquée par les victimes dès lors qu’il y a eu aménagement de la forêt. En l’occurrence cependant, une forêt en libre évolution n’est pas aménagée, ou ne l’est que de façon très limitée et il est constant que seul un immeuble qualifié d’« œuvré » peut constituer un tel ouvrage public et emporter un possible « dommage d’ouvrage public ». Ainsi, à propos d’un site naturel, « les aménagements réalisés, consistant seulement en la mise en place dun balisage rudimentaire au moyen de peinture et de rubans de chantier, ainsi que de panneaux rappelant aux visiteurs les consignes de sécurité, qui nont pas modifié létat naturel du site, [nont] pu lui conférer, dans les circonstances de lespèce, le caractère dun ouvrage public ». Les espaces restés dans leur état de nature, ou faiblement affectés par l’homme, ne constituent donc pas un ouvrage public26(26). Ce d’autant moins lorsqu’il n’y a pas eu aménagement en vue d’une affectation à l’intérêt général, comme la promenade forestière27(27). Faute d’ouvrage public ou de travaux publics, la victime ne pourra pas se prévaloir du régime de responsabilité pour dommages à l’usager de l’ouvrage ou au bénéficiaire des travaux publics, c’est-à-dire du mécanisme de faute présumée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage, la personne publique devant alors établir qu’elle ne s’est rendue responsable d’aucune négligence dans l’entretien ou la surveillance de l’ouvrage en cause, qu’il y a eu cas de force majeure ou faute de la victime. Soit un renversement de la charge de la preuve. Ne pouvant pas bénéficier d’un tel régime, la victime sera tenue d’établir une faute de la personne publique gestionnaire ou propriétaire ou, le cas échéant, une carence dans la mise en œuvre du pouvoir de police administrative28(28). Le prix de son peu d’attention aux conditions particulières de circulation dans une forêt volontairement non entretenue.

Conclusion

La forêt « libérée » n’a plus nécessairement la sociabilité ordinaire de la forêt « policée », dans laquelle les cheminements sont intégrés dans l’entretien de cet espace. Elle impose à ses visiteurs l’approche plus distanciée d’une nature ré-ensauvagée, plus prudente, sanctionnée par un possible accident de parcours et la mise en jeu subséquente de la responsabilité des propriétaires et gestionnaires, comme celle de la victime elle-même, sur des fondements divers. Sans doute conviendrait-il de modifier le régime de la responsabilité de fréquentation des espaces naturels non entretenus, de créer un régime spécifique, comme cela avait été envisagé en 2018, dans la version de l’époque et non dans celle adoptée en 2020 dans le cadre de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et finalement censurée pour violation de la procédure parlementaire. La pérennité de la libre évolution de la forêt est sans doute au prix de l’évolution du régime de la responsabilité de ses propriétaires ou gestionnaires… et de la vigilance renforcée de ses usagers.

Notes

  • (1) Besançon, 23 févr. 1979, ch. civ., Abamonte, arrêt n° 108.
  • (2) V. not. G. Bailly & P. Janin (2020). L’ouverture au public des forêts publiques : quelle(s) responsabilité(s) en cas d’accident ? Revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature, (31), p. 112 et s.
  • (3) Formule révisée de l’ancien article L. 142-1 C. urb., que nous mentionnons ici, dès lors que cette référence est visée dans l’essentiel des jurisprudences rendues et reprises dans notre analyse.
  • (4) Formule révisée de l’ancien article L. 142-10 C. urb., mentionné ici pour les mêmes raisons que précédemment.
  • (5) CE, 7 juin 2006, Dépt du Var, req. n° 277562.
  • (6) Cass. Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947 P : Bull. Civ., II, n° 176 ; D. 2010, p. 2772, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2011, p. 137, obs. P. Jourdain. Pour confirmation, v. not. Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, n° 15-17.732, Bull. Civ., II, n° 176.
  • (7) S. Hocquet-Berg (2011). L’acceptation des risques en matière sportive enfin abandonnée. Responsabilité civile et assurances, Études n° 3.
  • (8) V. ci-dessous.
  • (9) Annexe, JONC, 25 juill. 1979, p. 6383.
  • (10) Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1995, pourvoi n° 94-13509, Bull. civ. 1995, II, n° 315, p. 185.
  • (11) Ainsi, lorsque dans le cadre de son programme PRELE (Programme régional d’espaces en libre évolution), le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest labellise des espaces (en 2019, 4/5e des espaces considérés étaient des espaces boisés), il le fait sur le fondement de ce programme, qui ne comporte aucune disposition particulière sur la sécurisation des lieux, ce qui serait contraire à sa philosophie (« Un espace naturel en libre évolution est un terrain pour lequel la volonté est de ne pas intervenir. Cet espace évolue librement sans usage particulier pour l’homme, quel que soit son histoire agricole, forestière, industrielle ou autre »).
  • (12) Par analogie, à propos de chutes de blocs rocheux pour lesquelles la responsabilité de la Commune d’Hendaye et du Conservatoire du littoral était recherchée : « Les intéressés ne pouvaient ignorer le risque d’éboulement auquel ils s’exposaient, lequel était nécessairement induit par l’exposition constante de cette paroi rocheuse, haute de plusieurs dizaines de mètres, aux éléments naturels ». « Ce risque pouvait, d’autant moins, être ignoré par les requérants qu’un panneau, rouge et blanc, dénué d’ambigüité, et situé au début du sentier qu’ils ont emprunté à leurs risques et périls, les informait, notamment par un pictogramme triangulaire apposé dessus, du danger d’éboulement auquel ils pouvaient être confrontés sur leur parcours » (TA Pau, 19 nov. 2020, n° 1800120). De façon similaire, Cass. civ. 2e, 29 nov. 1967, Bull. civ. II, n° 348.
  • (13) Par analogie, Cass. crim., 24 sept. 1991, n° 91-80.532.
  • (14) CE, 5 mai 1958, Done et Jaunault, Rev. adm. 1958, p. 396.
  • (15) Par analogie, CAA Lyon, 1er févr. 1995, req. n° 93LY00483 ; CAA Nancy, 9 mai 2005, Cne de Lamoura, req. n° 02NC01355.
  • (16) CE, 9 nov. 2015, req. n° 383791.
  • (17) CAA Bordeaux, 4 juill. 2002, req. n° 99BX00073.
  • (18) La « chose » qualifie les éléments sur lesquels peuvent exister des droits subjectifs (propriété, possession, jouissance…). La responsabilité objective du fait des choses est une responsabilité de plein droit, qui implique que le juge n’a pas à étudier s’il y a eu faute ou non de la part du gardien de la chose. La responsabilité se limite à une question objective consistant en la recherche d’un rapport de causalité : la chose a-t-elle ou non été à l’origine d’un dommage, quel que soit le comportement de son gardien. Dans l’affirmative, le gardien est responsable du comportement et des conséquences du comportement de cette chose. Dans le cadre de la responsabilité subjective (responsabilité pour faute ou imprudence, maladresse…), la victime doit au contraire démontrer cette faute ou imprudence de celui qu’elle estime être responsable de son dommage, ainsi le lien de causalité entre cette faute ou imprudence et son dommage.
  • (19) V. par ex. TGI Auch, 27 mars 1996, n° 119/96.
  • (20) TGI Paris, 16 mars 2009, n° 07/15593.
  • (21) Cass. civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-14.781 : Bull. civ., 2018, II, n° 125.
  • (22) TGI Toulouse, 14 avr. 2016, RG n° 11/02112. Confirmé par CA Toulouse, 21 janv. 2019, n° 16/02863.
  • (23) A. Reichardt. Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Doc. Sénat, n° 245, 24 janv. 2018, p. 6.
  • (24) Ibid.
  • (25) « Introduites en première lecture, ces dispositions, qui traitent du régime de responsabilité applicable dans le cadre de la pratique sportive, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 37 du projet de loi initial. » (Cons. constit., Déc. n° 2020-807 DC du 3 déc. 2020, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, cons. n° 76 : JO, 8 déc. 2020, texte n° 2).
  • (26) Par analogie, à propos d’un cours d’eau (CE, 2 déc. 1955, Cne de Salies-du-Salat : Rec. CE, p. 571) ; d’une plage (CE 5 avr. 1974, Sieur Allieu, Rec. CE, p. 216) ou d’une falaise (TA Pau, 19 nov. 2020, n° 1800120).
  • (27) «[considérant que] l’accident dont le jeune Philippe Pezet a été victime s’est produit alors qu’il visitait sous la conduite de ses parents le site des gorges de la Fou, à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) ; que ce site naturel, spécialement aménagé par la commune en vue de l’accueil des touristes qui ne peuvent y pénétrer qu’après avoir acquitté un droit d’entrée, constitue un ouvrage public, que la responsabilité de la commune est engagée à l’égard des victimes de dommages résultant d’un défaut d’entretien normal de cet ouvrage » (CE, 29 sept. 1982, Époux Pezet, req. n° 24439 : Dr. adm., 1983, n° 398).
  • (28) CAA Bordeaux, 1er avr. 2008, Gérard Thiault et a., req. n° 05BX01994 : AJDA 2008, p. 1438, note J.-M. Vié.

Auteurs


Philippe Billet

philippe.billet@univ-lyon3.fr

Affiliation : Université Jean Moulin - Lyon 3 ; Institut de droit de l'environnement (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE), F-69000 Lyon

Pays : France

Biographie :

Adresse postale : Université Jean Moulin - Lyon 3 ; Institut de droit de l'environnement (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE) - 1C avenue des Frères Lumières - CS 78242 - F-69372 Lyon Cedex 08

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