Forêts en libre évolution : la liberté au risque de la responsabilité
Résumé
Le caractère volontairement non entretenu d’une forêt en libre évolution peut renchérir le risque de mise en jeu de la responsabilité de son propriétaire ou de son gestionnaire, qu’il soit public ou privé, du fait des accidents qui pourraient survenir aux personnes qui la fréquentent. Le maire, autorité de police, peut également engager la responsabilité de la commune en cas de carence ou d’inadaptation des mesures adoptées. Les restrictions d’accès, balisages et autres informations peuvent certainement prévenir les accidents, comme la prudence et le bon sens. Toutefois, la jurisprudence, judiciaire comme administrative, opte le plus souvent pour un partage de responsabilités entre la victime et le propriétaire/gestionnaire/autorité de police, en fonction de la nature des fautes respectives et de leur participation au dommage.
Abstract
The intentional absence of management of long time unmanaged forests may increase the owner’s or the manager’s liability – whether they are public or private – because of the possible occurrence of accidents. The mayor, who represents the police locally, can also commit the locality’s liability in case of lacks or unsuitable measures. Restricted access, landmarks and other information can no doubt prevent accidents, in the same way as caution and common sense do. Nevertheless, jurisprudence – whether judicial or administrative – most often shares responsibilities between the victim and the owner/manager/police authority, depending on the nature of the respective errors and their involvement in damage.
Introduction
« La forêt doit être considérée comme un milieu sauvage,
naturellement hostile à l’homme et dans lequel on ne peut s’aventurer
qu’avec prudence et circonspection »
« Nature férale », « Tiers paysage », « Nature en libre évolution »... Quels que soient sa dénomination et les fondements qui la soutiennent, la « liberté » de l’évolution de la forêt se heurte à la réalité juridique et aux obligations qui y sont attachées. Les propriétaires de certaines forêts, qu’ils soient publics ou privés, sont ainsi soumis à l’exécution des travaux de défense contre les incendies, réalisés au besoin d’office et à leurs frais (C. for., art. L. 132-1 s.). Ils peuvent aussi être contraints par la constitution d’un périmètre de protection et de reconstitution forestière à l’intérieur duquel ils devront supporter la réalisation de travaux d’aménagement et d’équipement déclarés d’utilité publique aux fins de prévenir les incendies, d’en limiter les conséquences et de reconstituer la forêt (C. for., art. L. 133-1 s.). Ils peuvent également être assujettis à une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans le cadre d’un plan de prévention des risques (C. for., art. L. 134-5 s.) et autres contraintes d’entretien arrêtées par le maire en cas de risques particuliers (C. for., art. L. 134-4). Ordre public contre liberté du propriétaire ou du gestionnaire de la forêt.
Cependant, la rencontre de la forêt avec le droit naît le plus souvent de la rencontre fortuite d’un promeneur avec un arbre (racine, tronc, branches), ou d’une chute due à un trou dans le sol ou à une glissade sur un sentier détrempé. Mauvaise rencontre, si l’on en juge par son traitement par la jurisprudence au titre de la responsabilité civile ou administrative, selon le statut de la forêt, voire de la responsabilité pénale, si le dommage vérifie une des incriminations du code éponyme
Les questions de responsabilités liées à l’accès et à la circulation dans ces forêts sont donc essentielles pour en assurer la pérennité sans coûts humain et financier qui pourraient en compromettre le principe même. À moins d’opter pour une « mise sous cloche » interdisant tout accès, mais ce n’est là ni l’objet ni la finalité de cette gestion particulière des forêts en vue de leur ré-ensauvagement.
Restrictions d’accès du public à la forêt « libérée »
Qu’il s’agisse de forêts publiques ou de forêts privées, le propriétaire (ou le gestionnaire mandaté par lui) est le premier responsable de l’accès, qu’il autorise explicitement ou implicitement, en ne l’interdisant pas, de façon discrétionnaire. La réglementation l’incite parfois à cette ouverture, voire l’y contraint, mais intègre des adaptations pour tenir compte des caractéristiques du milieu. Ainsi, « Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l’État (…) l’ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. » (C. for., L. 122-10). Ces mesures peuvent constituer en des interdictions d’accès ou des balisages afin de protéger les espaces les plus sensibles aux effets du tassement, notamment. De la même façon, le droit de préemption du département dans les espaces naturels sensibles, qui s’exerce en vue notamment de sauvegarder des espaces naturels dans le cadre d’une politique « de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels (…) » (C. urb., art. L. 113-8)
Quoi qu’il en soit, que la forêt soit publique ou privée, acquise ou non par des procédures exorbitantes du droit commun, cette question de l’ouverture est déterminante s’agissant des conditions de mise en jeu de la responsabilité de son propriétaire ou gestionnaire (régime de la responsabilité civile pour une forêt privée, régime de la responsabilité publique pour une forêt publique). Dès lors que, l’accès étant interdit, une personne subirait un dommage après avoir pénétré malgré tout dans la zone en libre évolution, elle pourrait être jugée responsable de son propre fait, sur le fondement de la théorie dite « du risque accepté » (droit civil, avec exonération totale de responsabilité du propriétaire ou gestionnaire de la forêt) ou de la faute de la victime (droit public, avec exonération partielle ou totale de responsabilité de la personne publique propriétaire ou gestionnaire de la forêt). Selon la jurisprudence, en effet, la personne qui s’expose volontairement en un lieu qu’elle sait être interdit d’accès et pour des raisons qu’elle n’ignore pas, est responsable de son propre dommage. La prudence et la raison constituent ici un critère essentiel d’appréciation de la « faute de la victime », qui s’est ainsi exposée tout en sachant, ou à tout le moins, tout en n’ignorant pas les risques encourus. En matière civile, la Cour de cassation est cependant revenue sur cette approche en considérant que : « La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 al.1er du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposé l’acceptation des risques »
Qu’il soit civil ou administratif, ce régime de responsabilité fondé sur la faute implique le propriétaire comme la victime. La victime doit assumer sa part de risque si elle ne pouvait pas ignorer les restrictions d’accès et n’a pas tenu compte des informations l’avertissant d’un danger, comme le propriétaire est fautif s’il n’a pas dispensé les informations nécessaires et que ce défaut d’information a participé à la survenance de l’accident. Cette solution suppose donc la mise en place de dispositifs d’information (comme « Attention danger, Accès interdit », ou « Attention danger ! Forêt en libre évolution »…) qui doivent permettre de faire savoir qu’il y a un danger et quelle est la nature de ce danger, et pas seulement que l’accès est interdit, afin de renforcer la connaissance qu’en a la victime et d’établir sa volonté de passer outre l’interdiction ou de ne pas avoir été assez prudente. La jurisprudence est, cependant, assez ambiguë relativement à la nécessité ou non de marquer la fermeture par une défense physique (barrière, bloc de pierre pour interdire la pénétration de véhicules…), afin que le propriétaire bénéficie d’une exonération totale ou partielle de responsabilité. La plupart du temps, la simple pose d’un panneau ne suffit pas et l’interdiction doit être matérialisée par un obstacle au passage. Comme le soulignait la circulaire du Ministre de l’Agriculture du 26 février 1979 relative à l’accueil du public en forêt : « si un propriétaire de forêt veut en interdire l’accès au public, il doit le manifester de façon non équivoque par une clôture ou la pose de panneaux d’interdiction. La clôture constitue la seule manifestation concrète incontestable et permanente de la volonté du propriétaire de jouir de son bien de manière exclusive. »
Cependant, l’existence d’un panneau mentionnant clairement la prohibition et les dangers encourus peut responsabiliser la victime, dès lors que le seul aspect d’une forêt non entretenue révèle son caractère potentiellement dangereux et, en tout cas, invite à une vigilance particulière
La question se pose, dans ce cadre, de l’intervention préventive de l’autorité de police municipale, sa carence à mettre en œuvre son pouvoir pouvant engager la responsabilité de la commune. De fait, aux termes de l’article L. 2212-2, 5°) du code général des collectivités territoriales, « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend notamment « le soin de prévenir… les accidents ». Si cette compétence ne s’exerce a priori que dans les lieux publics, l’ordre public pénètre dans la forêt en même temps que le public, même s’il s’agit d’un lieu privé
Responsabilités liées à la présence en forêt en libre évolution
La liberté retrouvée de la forêt ne se prolonge pas par la liberté des promeneurs et des usagers récréatifs, qui doivent faire face à certains dangers, la chute étant le plus courant (de branche, de tronc ou de personne, après glissade ou prise de pied — ou de roue — dans une racine, par exemple). Cependant, la jurisprudence rappelle régulièrement que la forêt, même aménagée, est d’abord et avant tout un espace de nature, avec les risques inhérents à de tels espaces qui ne peuvent pas être sécurisés au point de supprimer tout risque et de leur faire perdre leur naturalité. Le risque y est donc « normal », dès lors qu’une balade ou autre activité en forêt n’a pas de commune mesure avec une déambulation sur une promenade publique ou dans un parc ou un jardin public, exclusivement dédié à l’accueil du public. D’autant moins si la configuration des lieux (forêt non entretenue) appelle à une prudence particulière impliquant de redoubler de vigilance. Le promeneur ou l’usager de la forêt devrait ainsi pourvoir être regardé comme fautif et responsable de tout ou partie de son dommage, sauf circonstances particulières. Comme a ainsi pu le souligner le juge administratif à propos de l’omission d’un maire de prévenir le public des dangers présentés par un espace naturel et qui étaient connus de la commune, il y a eu méconnaissance des obligations que lui confère son pouvoir de police municipale. Le maire a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Cependant, la victime ne s’était rendue sur place qu’une seule fois l’année précédente et ne pouvait être regardée comme ayant une connaissance précise des lieux : s’engageant ainsi dans un secteur sur lequel elle ne disposait d’aucune information précise, elle a commis une imprudence de nature à exonérer la commune de la moitié de la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident
Toutefois, les choses ne sont pas si simples, car il y a souvent deux volets à une recherche de responsabilité, public d’un côté, privé de l’autre. Cependant, le droit civil offre à la victime des voies juridictionnelles plus ou moins praticables pour obtenir la réparation de son préjudice. Le régime délictuel (C. civ., art. 1240 - ex. 1382) ou quasi délictuel (C. civ., art. 1241 – ex. 1383) relatif à la responsabilité du fait personnel impose à la victime de démontrer la faute de la personne qu’elle estime être à la source de son dommage, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et ce dommage, soit un régime qui lui est beaucoup moins favorable que le régime de la responsabilité objective du fait des choses
C’est dans ce cadre de la responsabilité objective qu’a été retenue la responsabilité d’une fédération sportive, gestionnaire d’un site naturel pour le compte d’une commune, condamnée à indemniser la victime d’un accident d’escalade survenu à la suite de l’effondrement d’un rocher : si aucune faute n’est invoquée à l’encontre de cette fédération, elle « doit être déclarée responsable sur le fondement de l’article 1384 du code civi[l], dès lors d’une part que la garde du site, entendue au sens de ce texte, lui a été conventionnellement transférée par la commune aux termes des clauses claires et précises de la convention du 7 juillet 1990, et dès lors d’autre part qu’en raison de l’aménagement de la voie, elle ne peut invoquer un fait extérieur constitutif d’un cas de force majeure, aussi irrésistible et imprévu qu’il puisse être ; elle est responsable du dommage causé par une chose — à savoir le rocher — dont la rupture présente un caractère anormal et se trouve être la cause des dommages corporels subis par [les victimes] »
Ce n’est pourtant pas faute pour le législateur d’être intervenu, mais il l’a fait dans un cadre trop restreint pour que soient concernés tous les espaces naturels. De fait, la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a complété le code de l’environnement par un dispositif destiné, selon l’exposé des motifs de l’amendement qui a été adopté, à « prendre en compte le caractère spécifique de la ressource naturelle gérée, laissée à son état origine » afin de renverser la charge de la preuve et limiter ainsi les éventuelles recherches de responsabilité. Désormais, aux termes de l’article L. 365-1 de ce code, « La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion de l’espace naturel, à l’occasion d’accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins [inscrits dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée], à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. ». Ce régime est cependant d’application limitée et ce, à plusieurs égards : il ne concerne que certains espaces naturels bien identifiés ; il suppose des aménagements, même limités ; il impose une intervention de l’autorité de police pour édicter des mesures d’information. Celles qui auraient pu être prises par le propriétaire sont donc sans effet à cet égard. Enfin et surtout, il n’a pas pour vocation d’exonérer de plein droit le propriétaire de l’espace naturel ou son gestionnaire de sa responsabilité, mais à imposer au juge, administratif comme civil, à « prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et atténuer, le cas échéant, la responsabilité du gardien de la chose. »
Le droit public, auquel il est fait allusion dans le régime initial de l’article L. 365-1, maintenu par défaut, devait ainsi disparaître dans la dernière mouture censurée du texte adopté, qui ne faisait plus allusion qu’au code civil, non applicable dans un régime de responsabilité impliquant la personne publique. Et renvoie ainsi à la jurisprudence déjà évoquée relative aux questions d’information et de prudence associée, mais également à celle relative aux dommages d’ouvrages publics ou de travaux publics, souvent invoquée par les victimes dès lors qu’il y a eu aménagement de la forêt. En l’occurrence cependant, une forêt en libre évolution n’est pas aménagée, ou ne l’est que de façon très limitée et il est constant que seul un immeuble qualifié d’« œuvré » peut constituer un tel ouvrage public et emporter un possible « dommage d’ouvrage public ». Ainsi, à propos d’un site naturel, « les aménagements réalisés, consistant seulement en la mise en place d’un balisage rudimentaire au moyen de peinture et de rubans de chantier, ainsi que de panneaux rappelant aux visiteurs les consignes de sécurité, qui n’ont pas modifié l’état naturel du site, [n’ont] pu lui conférer, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un ouvrage public ». Les espaces restés dans leur état de nature, ou faiblement affectés par l’homme, ne constituent donc pas un ouvrage public
Conclusion
La forêt « libérée » n’a plus nécessairement la sociabilité ordinaire de la forêt « policée », dans laquelle les cheminements sont intégrés dans l’entretien de cet espace. Elle impose à ses visiteurs l’approche plus distanciée d’une nature ré-ensauvagée, plus prudente, sanctionnée par un possible accident de parcours et la mise en jeu subséquente de la responsabilité des propriétaires et gestionnaires, comme celle de la victime elle-même, sur des fondements divers. Sans doute conviendrait-il de modifier le régime de la responsabilité de fréquentation des espaces naturels non entretenus, de créer un régime spécifique, comme cela avait été envisagé en 2018, dans la version de l’époque et non dans celle adoptée en 2020 dans le cadre de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et finalement censurée pour violation de la procédure parlementaire. La pérennité de la libre évolution de la forêt est sans doute au prix de l’évolution du régime de la responsabilité de ses propriétaires ou gestionnaires… et de la vigilance renforcée de ses usagers.
Notes
- (1) Besançon, 23 févr. 1979, ch. civ., Abamonte, arrêt n° 108.
- (2) V. not. G. Bailly & P. Janin (2020). L’ouverture au public des forêts publiques : quelle(s) responsabilité(s) en cas d’accident ? Revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature, (31), p. 112 et s.
- (3) Formule révisée de l’ancien article L. 142-1 C. urb., que nous mentionnons ici, dès lors que cette référence est visée dans l’essentiel des jurisprudences rendues et reprises dans notre analyse.
- (4) Formule révisée de l’ancien article L. 142-10 C. urb., mentionné ici pour les mêmes raisons que précédemment.
- (5) CE, 7 juin 2006, Dépt du Var, req. n° 277562.
- (6) Cass. Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947 P : Bull. Civ., II, n° 176 ; D. 2010, p. 2772, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2011, p. 137, obs. P. Jourdain. Pour confirmation, v. not. Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, n° 15-17.732, Bull. Civ., II, n° 176.
- (7) S. Hocquet-Berg (2011). L’acceptation des risques en matière sportive enfin abandonnée. Responsabilité civile et assurances, Études n° 3.
- (8) V. ci-dessous.
- (9) Annexe, JONC, 25 juill. 1979, p. 6383.
- (10) Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1995, pourvoi n° 94-13509, Bull. civ. 1995, II, n° 315, p. 185.
- (11) Ainsi, lorsque dans le cadre de son programme PRELE (Programme régional d’espaces en libre évolution), le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest labellise des espaces (en 2019, 4/5e des espaces considérés étaient des espaces boisés), il le fait sur le fondement de ce programme, qui ne comporte aucune disposition particulière sur la sécurisation des lieux, ce qui serait contraire à sa philosophie (« Un espace naturel en libre évolution est un terrain pour lequel la volonté est de ne pas intervenir. Cet espace évolue librement sans usage particulier pour l’homme, quel que soit son histoire agricole, forestière, industrielle ou autre »).
- (12) Par analogie, à propos de chutes de blocs rocheux pour lesquelles la responsabilité de la Commune d’Hendaye et du Conservatoire du littoral était recherchée : « Les intéressés ne pouvaient ignorer le risque d’éboulement auquel ils s’exposaient, lequel était nécessairement induit par l’exposition constante de cette paroi rocheuse, haute de plusieurs dizaines de mètres, aux éléments naturels ». « Ce risque pouvait, d’autant moins, être ignoré par les requérants qu’un panneau, rouge et blanc, dénué d’ambigüité, et situé au début du sentier qu’ils ont emprunté à leurs risques et périls, les informait, notamment par un pictogramme triangulaire apposé dessus, du danger d’éboulement auquel ils pouvaient être confrontés sur leur parcours » (TA Pau, 19 nov. 2020, n° 1800120). De façon similaire, Cass. civ. 2e, 29 nov. 1967, Bull. civ. II, n° 348.
- (13) Par analogie, Cass. crim., 24 sept. 1991, n° 91-80.532.
- (14) CE, 5 mai 1958, Done et Jaunault, Rev. adm. 1958, p. 396.
- (15) Par analogie, CAA Lyon, 1er févr. 1995, req. n° 93LY00483 ; CAA Nancy, 9 mai 2005, Cne de Lamoura, req. n° 02NC01355.
- (16) CE, 9 nov. 2015, req. n° 383791.
- (17) CAA Bordeaux, 4 juill. 2002, req. n° 99BX00073.
- (18) La « chose » qualifie les éléments sur lesquels peuvent exister des droits subjectifs (propriété, possession, jouissance…). La responsabilité objective du fait des choses est une responsabilité de plein droit, qui implique que le juge n’a pas à étudier s’il y a eu faute ou non de la part du gardien de la chose. La responsabilité se limite à une question objective consistant en la recherche d’un rapport de causalité : la chose a-t-elle ou non été à l’origine d’un dommage, quel que soit le comportement de son gardien. Dans l’affirmative, le gardien est responsable du comportement et des conséquences du comportement de cette chose. Dans le cadre de la responsabilité subjective (responsabilité pour faute ou imprudence, maladresse…), la victime doit au contraire démontrer cette faute ou imprudence de celui qu’elle estime être responsable de son dommage, ainsi le lien de causalité entre cette faute ou imprudence et son dommage.
- (19) V. par ex. TGI Auch, 27 mars 1996, n° 119/96.
- (20) TGI Paris, 16 mars 2009, n° 07/15593.
- (21) Cass. civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-14.781 : Bull. civ., 2018, II, n° 125.
- (22) TGI Toulouse, 14 avr. 2016, RG n° 11/02112. Confirmé par CA Toulouse, 21 janv. 2019, n° 16/02863.
- (23) A. Reichardt. Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Doc. Sénat, n° 245, 24 janv. 2018, p. 6.
- (24) Ibid.
- (25) « Introduites en première lecture, ces dispositions, qui traitent du régime de responsabilité applicable dans le cadre de la pratique sportive, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 37 du projet de loi initial. » (Cons. constit., Déc. n° 2020-807 DC du 3 déc. 2020, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, cons. n° 76 : JO, 8 déc. 2020, texte n° 2).
- (26) Par analogie, à propos d’un cours d’eau (CE, 2 déc. 1955, Cne de Salies-du-Salat : Rec. CE, p. 571) ; d’une plage (CE 5 avr. 1974, Sieur Allieu, Rec. CE, p. 216) ou d’une falaise (TA Pau, 19 nov. 2020, n° 1800120).
- (27) «[considérant que] l’accident dont le jeune Philippe Pezet a été victime s’est produit alors qu’il visitait sous la conduite de ses parents le site des gorges de la Fou, à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) ; que ce site naturel, spécialement aménagé par la commune en vue de l’accueil des touristes qui ne peuvent y pénétrer qu’après avoir acquitté un droit d’entrée, constitue un ouvrage public, que la responsabilité de la commune est engagée à l’égard des victimes de dommages résultant d’un défaut d’entretien normal de cet ouvrage » (CE, 29 sept. 1982, Époux Pezet, req. n° 24439 : Dr. adm., 1983, n° 398).
- (28) CAA Bordeaux, 1er avr. 2008, Gérard Thiault et a., req. n° 05BX01994 : AJDA 2008, p. 1438, note J.-M. Vié.
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