Droit forestier
La forêt usagère de la Teste-de-Buch : un fragile équilibre entre propriété et usage
Résumé
La forêt usagère de la Teste-de-Buch, d’environ 3 900 hectares, est une pineraie-chênaie irrégulière, écosystème forestier original relique de l’activité de gemmage. Seule forêt privée française grevée de droits d’usage fondés en titre, elle constitue aussi une singularité juridique dont l’analyse approfondie montre que, loin d’être un système archaïque, elle a su évoluer au fil du temps en cohérence avec le Code forestier. Une fois rectifiées les erreurs d’interprétation qui s’étaient glissées au fil du temps, une réflexion commune à toutes les parties prenantes pourrait reprendre pour coconstruire l’avenir de cette forêt.
Abstract
The user forest of la Teste-de-Buch, which covers about 3,900 hectares, is an irregular pine-oak grove and an original forest ecosystem – a relic of the tapping activity. As it is the only French private forest burdened with rights of use founded in title, it also constitutes a legal singularity. In-depth analysis shows that far from being an archaic system, it has evolved over time in agreement with the forest code. Once the misinterpretations that crept in as time passed are corrected, joint reflection by all stakeholders could be resumed to co-construct the future of this forest.
Chapeau
Préambule de la rédaction
Bruno Cinotti et Françoise Lavarde avaient proposé cet article à la Revue forestière française en début d’été, c’est-à-dire avant le « méga-feu » de 2022 qui a détruit une très grande partie de cette forêt usagère. Suite à ces évènements, nous avons demandé aux auteurs d’écrire un épilogue qui complète les propos développés dans cet article.
Introduction
Développée depuis près de deux mille ans sur un relief de dunes anciennes (Sucazas Dacosta, 1976), protégée des vents dominants par la dune du Pilat, la forêt usagère de la Teste-de-Buch, d’une surface d’environ 3 900 hectares, se caractérise par un écosystème forestier original constitué par une pineraie-chênaie irrégulière qui a fait l’objet d’une gestion jardinée séculaire avec une valorisation des pins maritimes pour la production de résine (Broussaud-Gravellier & Sicard, 1979). La forêt usagère constitue au plan local un patrimoine forestier et culturel, dernière relique de l’activité ancestrale du gemmage. Ses spécificités ont d’ailleurs été reconnues et prises en compte au travers des nombreuses dispositions de protection qui s’appliquent : zone Natura 2000, espace boisé classé à conserver, site classé.
La forêt usagère constitue aussi une singularité juridique dans le paysage forestier français, en ce qu’elle semble être la seule forêt privée grevée de droits d’usage indivis fondés en titre par une série de « baillettes et transactions » remontant, pour les plus anciennes, au début du XVe siècle : depuis près de six siècles, les habitants de l’ancien captalat de Buch, « non ayants pins », titulaires d’un droit d’usage concernant le bois mort pour le chauffage et, sous certaines conditions, le bois d’œuvre pour la construction, et les propriétaires (« ayants pins ») des parcelles, seuls autorisés à récolter de la résine, veillent jalousement sur leurs droits respectifs, ce qui conduit régulièrement à des périodes de tensions accrues (Delage, 1902 ; Labatut, 2000).
L’avis favorable sous réserve émis fin 2020 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Gironde, sur un plan simple de gestion (PSG), déposé par un propriétaire de la forêt usagère auprès du centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Nouvelle Aquitaine a suscité une vive réaction d’acteurs locaux, notamment de certains usagers, qui y voyaient une atteinte à leurs droits. L’éventualité de l’approbation d’un PSG et la crainte de l’application en forêt usagère de rméthodes de gestion sylvicoles similaires à celles appliquées dans le massif landais ont été le facteur déclenchant pour une nouvelle période de tension. Mobilisés, des élus nationaux du secteur ont saisi la ministre chargée de l’Environnement à qui il revenait, in fine, de valider le PSG, la propriété étant incluse dans un site classé au titre de la protection des paysages.
L’analyse approfondie des baillettes et transactions montre que, loin d’être un système archaïque, elles constituent un cadre qui a su évoluer au fil du temps et que les dispositions qui y figurent sont en cohérence avec celles du Code forestier avec lequel elles s’articulent sans difficulté. Une fois explicitées et rectifiées les erreurs d’interprétation qui s’étaient glissées au fil du temps, une réflexion commune à toutes les parties prenantes pourrait reprendre pour coconstruire l’avenir de la forêt usagère.
La forêt usagère, un patrimoine unique sur les plans biologique, sylvicole, juridique et culturel
Une forêt relique présente depuis plus de deux mille ans
D’une surface d’environ 3 900 ha, la forêt usagère de la Teste-de-Buch est située sur le ban communal de la ville de la Teste-de-Buch. Elle jouxte le grand site de la dune du Pilat, sur toute sa bordure ouest.
L’existence de cette forêt est attestée depuis l’époque romaine et les écrits évoquent son exploitation pour la production de la résine (alors appelée arcanson, origine de nom d’Arcachon qui était le lieu d’exportation).
La forêt usagère est à l’origine d’un système aquifère particulier, jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement de la nappe souterraine qu’elle recouvre, système qui assure en retour une bonne disponibilité en eau aux peuplements. Enfin, il semble que même si la dune du Pilat, qui est une dune mobile, tende à ensabler les parcelles de forêt usagère qui sont limitrophes, la forêt usagère est un élément essentiel permettant son maintien en hauteur (partout ailleurs sur le littoral les dunes sont plus basses et s’étendent sur l’arrière-pays).
Figure 1 Carte extraite du document d’objectifs Natura 2000 « forêt dunaire de la Teste-de-Buch »
Protégées des vents violents par les dunes modernes, notamment celle du Pilat, les dunes anciennes ont bénéficié jusqu’à présent d’un microclimat caractérisé par une pluviométrie bien répartie sur toute l’année et une température minimale supérieure de deux à trois degrés à celle de la lande (Durègne, 1897 ; Durègne, 1902).
Du fait des conditions de formation, dans la plus grande partie de la forêt usagère, l’accumulation de sable est importante, le plan d’eau et la couche d’alios [roche sédimentaire caractéristique des landes résultant de la cimentation des grains de sable et graviers par des hydroxydes (fer, aluminium, manganèse) et de la matière organique] sont en général profonds. Seule la bordure Est, de faible altitude et occupée par des zones plus humides ou colonisées par de l’Aulne et du Saule, fait exception. Le sol des dunes est pauvre mais, excepté au fond des lettes (zone de creux), il laisse facilement les racines s’y développer assurant un ancrage profond, favorable au développement du Pin maritime et du Chêne. Une autre caractéristique des dunes anciennes réside dans la présence d’un humus, développé du fait de la présence millénaire de feuillus. Cet humus constitue une source de matière organique qui explique la richesse du sous-bois même si cette matière organique, mélangée au sable, limite la capacité de rétention d’eau de ce dernier. À ce titre, on peut noter que le mode de gestion ancestral, qui prohibait tout travail du sol en profondeur, était parfaitement adapté à cette contrainte.
La végétation luxuriante, composée tantôt d’espèces plutôt méditerranéennes comme l’Arbousier, au nord de la forêt usagère, tantôt d’une flore plus océanique (Prunellier, Ajonc, Fougère, Houx, Fragon…) dans la partie centrale, distingue nettement la forêt usagère du reste du massif landais où la gestion en futaie régulière de Pin maritime n’a pas favorisé le développement d’un tel sous-étage.
L’évolution naturelle du peuplement aurait conduit à une forêt de Chêne (essence climacique) mais l’homme a de tout temps veillé à conserver, en vue de la production de gemme, un étage dominant de Pin maritime, essence pionnière, qui nécessite un couvert forestier peu dense pour se régénérer.
Les peuplements ayant toujours été régénérés à partir de semis naturels ou par semis de graines récoltées sur les arbres de la forêt usagère, les pins maritimes de la forêt usagère constituent une population relique de la population de Pin maritime français, le reste du massif landais étant largement planté avec des variétés améliorées développées par l’INRAE à partir de croisement avec des pins originaires de Corse.
Enfin, il semble que le massif soit relativement épargné par les feux de forêts (le dernier grand incendie date du bombardement de 1943 qui a détruit environ 600 hectares dans la zone sud, cf. Galloy, 1974). Cette situation résulterait de la présence d’un sol et d’un sous-bois relativement humides et du relief tourmenté qui ne permet pas une propagation facile du feu, notamment si ce dernier prend au niveau d’une des lettes. La faible fréquentation du massif en dehors des abords immédiats des voies de circulation ouvertes au public, notamment la piste 214 ou le GR 8, du fait de sa relative impénétrabilité, limite par ailleurs les départs de feu tout comme l’utilisation régulière des anciennes cabanes de résiniers qui permet une surveillance rapprochée.
Une biodiversité non inventoriée mais qui semble riche
Identifiée en Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), prise en considération dans l’inventaire du patrimoine naturel national, la forêt usagère a été classée en zone spéciale de conservation. En l’absence de relevés floristiques et faunistiques et d’inventaires forestiers récents, il n’est toutefois pas facile de caractériser la diversité de sa flore et de sa faune et encore moins d’évaluer leur évolution au fil du temps.
Concernant la faune chassable, elle a tendance à exploser notamment les chevreuils et les sangliers mais aussi les renards. Le cerf est peu présent dans le massif. La pratique de la chasse est encore une tradition vivante localement, nombre de cabanes de résinier sont utilisées comme cabane de chasse.
Une simple promenade sur site permet de voir que cette futaie irrégulière accueille une flore et une faune riches. Les inventaires réalisés lors du classement en site Natura 2000 font état de la présence du grand capricorne et de la lucane cerf-volant. Il semble que la présence en nombre de prédateurs de la processionnaire du pin prévienne leur prolifération. Les arbustes du sous-bois sont indéniablement divers (Chèvrefeuille, Ronce, Prunellier, Arbousier…). La présence de nombreux arbres en phase de senescence permet aux pics, chauves-souris et abeilles sauvages de trouver des refuges favorables.
Cette richesse justifie le fait que la forêt usagère soit classée en site Natura 2000 depuis 2007 et que, depuis 1994, ces bois fassent partie du « site classé de la dune du Pilat et de la forêt usagère de la Teste » (DIREN Aquitaine, 2008), qui englobe aussi de la forêt privée non-usagère et de la forêt domaniale.
L’héritage d’une gestion dominée, depuis plusieurs siècles, par la production de résine
Contrairement à la majorité des forêts du massif landais, la forêt usagère n’a jamais été gérée en vue de la production de bois mais pour la seule production de résine. Les règles de gestion visaient à protéger des grands pins, élancés, susceptibles de supporter pendant de nombreuses années des cares de gemmage et de produire de la résine en quantité.
Les résiniers veillaient jalousement sur les arbres qui leur étaient confiés. Avec une densité de 120 à 130 pins gemmables à l’hectare, le couvert était assez clair pour que de jeunes semis de pins puissent se développer, les résiniers s’assurant qu’ils ne soient pas étouffés par les fougères et qu’ils soient gainés, sans être gênés dans leur croissance, par les chênes. Ces derniers, au port plutôt tortueux, étaient donc coupés relativement jeunes pour faire du bois de construction ou, par tolérance car en contradiction avec les dispositions des baillettes et transactions, du bois de feu. En revanche, les pins n’étaient coupés que lorsqu’ils étaient trop vieux pour produire de la gemme ou lorsqu’il apparaissait au cours de leur croissance qu’ils ne seraient pas aptes au gemmage. En outre, la décision de coupe n’était pas le seul fait du propriétaire de la parcelle ou du résinier mais celle du conseil des quatre syndics représentants propriétaires et usagers.
Jusqu’au début de la deuxième moitié du XXe siècle la forêt était habitée par des résiniers et leurs familles. On y dénombrait plus de cent cabanes de résiniers et un vaste réseau de chemins pédestres permettait de parcourir l’ensemble de la forêt, sans compter les menades, petits sentiers intra-parcellaires ouverts par les résiniers dans les fougères pour accéder aux pins à gemmer.
Cette situation a donc permis le maintien, contre nature puisque le chêne aurait dû dominer, d’une futaie mixte irrégulière de pins maritimes et de chênes pédonculés, gérée avec un système de jardinage pied à pied. Le paysage qui en résultait était ouvert, facile à pénétrer avec un sous-étage de chênes dominés par des pins maritimes majestueux, que ce soient des arbres gemmés, avec leur port en bouteille (élargissement de la base sur la hauteur du gemmage soit 4 m) ou les pins bornes, jamais résinés, marquant la limite des propriétés résinières (photos 1 et 2).
Photo 1 Pin borne sur fond de pineraie-chênaie. Photo © J. Hazera, avec son aimable autorisation de reproduction
Photo 2 Pin bouteille. Photo © J. Hazera, avec son aimable autorisation de reproduction
L’attachement de toutes les parties prenantes locales, propriétaires et usagers, à ce paysage est très fort. La forêt usagère est vécue comme un patrimoine historique local même si ce dernier semble préempté par un certain nombre de personnes conduisant plusieurs interlocuteurs à évoquer non la notion de « bien commun » mais celle de « bien-club » (Lavigne, 2021).
Le droit d’usage au bois et les conflits sur le droit de propriété : Une situation plus claire que ne le disent certains acteurs
Les baillettes et transactions, en particulier celle de 1759, fondent en titre un droit d’usage au bois et en organisent les modalités d’exercice.
Comme pour toute liberté individuelle, l’exercice de ces droits civils est encadré par les polices administratives spéciales que sont, s’agissant d’un espace forestier, le Code forestier, celui de l’urbanisme et celui de l’environnement. Le fait que ces droits civils soient fondés en titre ne saurait faire obstacle à l’application de ces lois spéciales.
Une forêt privée grevée d’un droit d’usage au bois fondé en titre par un ensemble de « baillettes et transactions »
Jusqu’au début du XVIIIe siècle la forêt était la propriété du Captal de Buch, un des grands seigneurs de Guyenne. Depuis la fin du Moyen Âge, afin de fixer les populations sur le territoire du captalat, le Captal a accordé aux habitants (à l’origine une quarantaine de familles) des droits d’usage (bois mort, bois vif, panage, pacage, glandage…), et concédé celui de gemmer les pins sous réserve de lui verser une redevance au prorata du poids de résine récoltée. Une série de baillettes et transactions, dont la plus ancienne date de 1468, transcrit ces accords et leur évolution au cours des siècles.
Le commerce de la gemme étant particulièrement lucratif, au fil du temps la population du captalat s’est scindée en deux : ceux qui n’utilisaient la forêt que pour s’y fournir en bois de feu et en bois d’œuvre (à l’époque tout était fait en bois, instruments aratoires, maisons, barques de pêche…) et les « ayants pins » qui, en sus de ces usages, faisaient profession de marchands de gemme. La transaction de 1604 définit les droits et obligations des deux parties.
Si les seigneurs ont toujours veillé à préserver leurs droits sur la forêt (notamment en réglementant les prélèvements de bois vif) et en actualisant les droits de gemmage, au début du XVIIIe siècle deux événements majeurs sont intervenus : un grand incendie qui a détruit une part très conséquente de la forêt, forçant les ayants pins, conformément aux accords passés avec le Captal, à investir dans la reconstitution de la forêt, et la vente du territoire du captalat au seigneur de Ruat.
En 1746, c’est ce dernier qui, pour des raisons pas toujours bien explicitées, a accepté de céder aux ayant pins l’entière propriété de la surface qu’ils exploitaient mais en leur imposant de respecter le droit d’usage ancestral. Les ayants pins sont donc devenus les propriétaires en titre mais leur propriété était grevée d’un droit d’usage au bois, droit d’usage qui bénéficiait également au seigneur de Ruat.
C’est à compter de cette époque que les conflits entre « usagers simples » et propriétaires ont commencé à cristalliser, ces derniers n’ayant de cesse de tenter de réduire les droits des usagers. Les transactions successives attestent de ces conflits mais force est de constater que le droit des usagers a toujours été réaffirmé notamment par la sentence arbitrale du 27 fructidor an II qui, d’une part, confirme que la forêt usagère de la Teste-de-Buch est une forêt privée mais, d’autre part, qu’elle est « grevée, au profit des habitants de quatre communes, de divers droits d’usage concédés par le Captal de Buch et confirmés notamment par une transaction de 1759 » (in Cass. 1983, 81-13.926).
Le Code forestier conforte le régime des baillettes et transactions
La portée des « baillettes et transactions » est claire :
— le propriétaire est bien propriétaire du sol, de la cabane de résinier, des fruits (baies, champignons…) et, contrairement à ce qu’affirment certains acteurs, des arbres accrus sur sa parcelle ;
— les habitants des communes de la Teste-de-Buch, Gujan-Mestras, Arcachon et Lège-Cap-Ferret (pour les seules sections cadastrales de cette dernière commune qui faisait partie de celle de la Teste-de-Buch), ont, s’ils y habitent depuis dix ans au moins, droit d’usage au bois ;
— les propriétaires sont tenus de supporter cet usage : prélèvement de bois de chauffage (ramassage de bois mort, mais aussi, par dérogation, coupe de bois vif de chêne) et de bois de construction (pins vifs) ; l’usage est limité à une consommation personnelle ; la commercialisation du bois délivré et son « exportation » hors du territoire des quatre communes de l’ancien captalat sont interdites ;
— pour ce qui concerne l’usage au bois, les propriétaires résidents ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les usagers : ils ne peuvent donc pas commercialiser le bois ni « l’exporter » ;
— la délivrance des bois de construction appartient aux syndics des usagers et des propriétaires.
Le Code civil, dans son article 636 dispose que « L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières », ce qui renvoie implicitement au Code forestier.
Ce dernier dans ses articles L314-3 et R314-1 définit et organise les droits d’usage en forêt privée, par renvoi à ce qu’il prévoit pour les forêts publiques.
L’article le plus important, pour assurer la bonne application des baillettes et transactions, est l’article L241-15 :
« Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d’un droit d’usage.
Le titulaire d’un droit d’usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu’après que la délivrance lui en a été faite. »
Cet article conforte donc le rôle des syndics qui, en application de la transaction de 1759 (4°), sont les seuls à pouvoir délivrer le bois d’œuvre de pin.
Sur ce point le Code forestier vient donc, contrairement à ce qui est parfois affirmé par certains acteurs, consolider le régime civil des baillettes et transactions et non en entraver la mise en œuvre.
Ni le droit de propriété, ni les droits d’usage n’échappent à l’encadrement par les polices administratives spéciales
Au titre du Code forestier, les coupes ordinaires seraient possibles dans la forêt usagère :
— dans les propriétés de moins de vingt-cinq hectares d’un seul tenant, non dotées d’un document de gestion durable, sous réserve de l’obligation de maintenir l’état boisé et de demander une autorisation administrative pour toute coupe de plus de dix hectares enlevant plus de 50 % du volume de forêt usagère résineuse ;
— dans les propriétés de plus de vingt-cinq hectares d’un seul tenant sous réserve de l’établissement et de l’agrément par le centre régional de la propriété forestière (CRPF) d’un plan simple de gestion (PSG) comportant un programme de coupes et de travaux. Toutefois, en application de l’article R312-18 du code forestier, la forêt étant grevée de droits d’usage, un tel PSG devrait, pour pouvoir être agréé par le CRPF, être présenté conjointement par le propriétaire et les syndics des usagers et des propriétaires.
Cette autorisation administrative ou cet agrément seraient délivrés sous réserve des droits des tiers et ne constitueraient pas une autorisation de s’affranchir des baillettes et transactions.
Il est à noter que l’article L. 214-17, qui dispose que « Il est interdit au titulaire d’un droit d’usage de vendre ou d’échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé. », ne concerne que les bois et forêts relevant du régime forestier, puisque contrairement au L. 214-15, son extension aux bois et forêts des particuliers n’est pas explicitement prévue par le L. 314-3.
En conséquence, rien dans le Code forestier ne s’opposerait, si les baillettes et transactions étaient modifiées en ce sens par les usagers et propriétaires, à ce que le bois d’usage soit vendu.
Toutefois, le Code forestier n’est pas la seule police administrative spéciale à s’appliquer à la forêt usagère qui « bénéficie » aussi des protections suivantes :
— site classé en 1994 – Opération Grand Site dès les années 1980, et 2e phase à l’étude, avec création récente d’un syndicat mixte – Plus d’1,5 million de visiteurs/an ;
— zone de préemption du conseil départemental et du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres au titre des espaces naturels sensibles ;
— espace boisé classé (EBC) au titre du code de l’Urbanisme (plan local d’urbanisme de La Teste) sur la majeure partie du massif ;
— zone de risques majeurs incendie de forêts (aléa fort) ;
— zone de risques majeurs d’avancée dunaire et de recul du trait de côte sur la frange littorale: PPR (plan de prévention des risques) approuvé par arrêté préfectoral du 31/12/2001 ;
— zone naturelle d’Intérêt écologique, floristique et faunistique : ZNIEFF de type II n° 3658 « Forêt usagère de la Teste-de-Buch » (4 140 ha), ZNIEFF de type I n° 4201 0001 « marais nord-ouest et l’étang de Cazaux » (163 ha), ZNIEFF de type I n° 3612 0000 « Lette de la craste de Nezer » (270 ha) ;
— site d’Intérêt communautaire Natura 2000 n° FR 7200702 « Forêts dunaires de la Teste-de-Buch » (5 312 ha).
Ces protections dont fait l’objet la forêt usagère viennent compliquer la réglementation des coupes
Toutes ces réglementations tolèrent le ramassage du bois mort. En revanche, elles interdisent, quelle que soit la taille de la propriété, toute coupe d’arbre sauf existence d’un document de gestion durable (PSG ou autres), déclaration en mairie pour les EBC et autorisation administrative pour les sites classés.
L’absence de document de gestion implique l’impossibilité d’exercer le droit d’usage sur les propriétés de plus de 25 ha d’un seul tenant et le classement au titre de la loi du 2 mai 1930 impose pour toute coupe une autorisation administrative.
Faute de ces documents, déclaration ou autorisation, toute coupe de bois en forêt usagère de la Teste-de-Buch est actuellement illicite et punissable d’une contravention de 5e classe.
La superposition des statuts de protection et l’opposition des usagers à l’élaboration de documents de gestion durable, au motif qu’ils conduiraient à une destruction de la forêt usagère, conduisent donc à une situation absurde puisque l’exercice du droit d’usage, fondement du mode de gestion ancestrale, est désormais inapplicable sauf à demander une autorisation administrative à chaque coupe.
Un plan de gestion global, s’inscrivant dans le respect des baillettes et transactions, précisant les prélèvements réalisables et organisant la rotation des prélèvements usagers et les travaux sylvicoles à réaliser pour obtenir les objectifs poursuivis, y compris la protection de la biodiversité existante, serait donc fort utile.
Un équilibre ancestral rompu par l’arrêt de l’activité de gemmage
Au fil des ans, les baillettes et transactions ont connu des modifications (définition de l’usager, instauration de réserves, restriction des usages…) qui attestent de la volonté conjointe des usagers et des propriétaires de préserver un équilibre qui garantisse aux usagers un accès à une ressource essentielle à l’économie locale tout en évitant un prélèvement trop important (conséquence de l’augmentation de la population des quatre paroisses historiques) qui aurait appauvri le capital productif de gemme (Sargos, 1937 ; Frié, 1956). Un équilibre s’était instauré entre ayants pins et non ayants pins, chacun bénéficiant au mieux des produits de la forêt usagère.
À la fin des années 1970, l’arrêt de la filière locale de récolte et de transformation de la résine, concurrencée par les produits dérivés du pétrole et handicapée par les coûts de main-d’œuvre, a privé les propriétaires de toute source de revenus (Papy, 1973 ; Pardé, 1989).
Parallèlement, on a assisté à une diminution de l’exercice du droit d’usage au bois parce que le chauffage au bois n’est pas de mise en habitat collectif et que les constructeurs de maisons s’approvisionnent auprès de fournisseurs leur garantissant des bois traités, ce qui réduit de facto l’utilisation du bois d’usage pour la construction des habitations.
Une inversion qui rend le statut de propriétaire peu enviable
Cette situation est grandement préjudiciable aux propriétaires de la forêt usagère. Privé du revenu de la gemme, ces derniers se trouvent ramenés à la situation d’usagers défavorisés :
— Ils n’ont de droit, pour autant qu’ils résident dans le territoire de l’ancien captalat, que celui de couper du bois pour leurs besoins en chauffage et en construction, à l’exclusion de tout commerce et de toute exportation hors du captalat.
— En revanche, pèsent sur eux les charges qui incombent à tout propriétaire foncier (assujettissement à la taxe sur le foncier non bâti sans révision des bases d’imposition cadastrale, taxe DFCI, garde du bien…) plus l’obligation, au regard des transactions historiques, d’assurer « en bon père de famille » l’entretien des peuplements de leur parcelle.
— Le tout, en devant supporter, sans contrepartie, les prélèvements des usagers.
Cette situation fort peu enviable contribue puissamment aux conflits entre propriétaires et usagers. En effet, ces derniers, potentiellement nombreux, quoiqu’heureusement peu nombreux à exercer leurs droits, ne contribuent aucunement aux frais de garde et d’entretien de la forêt dont ils tirent le bois.
Des conflits séculaires ravivés récemment
Ainsi que cela a été déjà été évoqué, depuis plus de 500 ans, simples usagers (« non-ayants pins ») et usagers « ayants pins », désormais propriétaires, ont été perpétuellement en conflit. En effet, même si aucune des parties n’a remis en cause les principes fondateurs des baillettes et transactions, ni la répartition des rôles entre les deux communautés, les points de friction ont toujours été importants. Toutefois des événements récents ont contrecarré fortement les projets des propriétaires.
Un cantonnement du droit d’usage impossible
Dès 1746, date à laquelle le seigneur de Ruat leur a cédé la propriété des parcelles qu’ils gemmaient auparavant par concession, les propriétaires ont tenté de réduire les droits des usagers. Il est donc logique qu’ils aient, à plusieurs reprises, engagé la procédure de cantonnement de ces droits d’usage que permet le Code forestier.
Dans les années 1860, les propriétaires avaient étudié cette possibilité et les propriétaires de certaines parcelles situées sur la commune d’Arcachon ont procédé au rachat de ce droit d’usage afin qu’il ne s’exerce plus sur lesdites parcelles. Toutefois ce n’est qu’en 1977, que certains propriétaires, désireux de tirer un revenu de leur propriété forestière, se sont lancés dans une nouvelle tentative de cantonnement du droit d’usage. De fait, tous les usagers et une partie de propriétaires, attachés au patrimoine culturel décrit ci-dessus, s’y sont opposés. En conséquence, malgré l’insertion dans le Code forestier d’une disposition spécifique à la forêt de la Teste-de-Buch pour permettre un cantonnement à la demande d’une majorité qualifiée des propriétaires, les droits des parties ont été maintenus en l’état et une majorité des propriétaires, qui représentent l’essentiel de la surface, ont cessé toute action de gestion dans la forêt.
Les péripéties du cantonnement ont perduré pendant près de trente ans puisque ce n’est qu’en 2010 qu’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a mis un terme à toute tentative de cantonnement constatant que les conditions pour un cantonnement général ne pouvaient pas être réunies, puisqu’il n’était pas possible d’identifier tous les propriétaires, et qu’un cantonnement partiel ne pouvait pas être envisagé, puisque le droit d’usage s’exerçait sur l’ensemble de la forêt usagère.
En conséquence, la forêt usagère de la Teste-de-Buch reste la seule forêt privée française où s’exerce un droit d’usage indivis fondé en titre.
Des plans simples de gestion inapplicables
Depuis la loi forestière de 1963 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, tout propriétaire de forêt privée de plus de 25 ha doit faire agréer par le CRPF un PSG, programme des coupes et travaux à réaliser dans les parcelles, valant autorisation administrative de coupe, afin d'optimiser la production de bois (Miaca et al., 1979).
Forts de ces dispositions, en 1977, des propriétaires ont fait valider une transaction visant à appliquer à la forêt usagère les techniques de gestion sylvicoles préconisées pour le massif landais et, dans la foulée, ont déposé des plans simples de gestion auprès du CRPF. Toutefois cette transaction n’a été approuvée par les usagers que pour une durée de cinq ans et, au vu des résultats des premières interventions sylvicoles, elle n’a pas été reconduite. Par ailleurs, les PSG approuvés à l’époque par le CRPF n’ont pas été exécutés puisque leur exécution était incompatible avec le respect du droit d’usage et impliquait le cantonnement de ce dernier.
Le CRPF, conscient du régime de propriété unique de ce massif forestier, n’a d’ailleurs jamais procédé à l’appel des PSG. Toutefois, récemment, un nouveau propriétaire ayant déposé, de sa propre initiative, un projet de PSG sur une quarantaine d’hectares, le CRPF a procédé à son instruction et à son agrément sans appliquer les dispositions de l’article For. R312-18. Comme la forêt usagère est en site classé, ce PSG agréé a été examiné en commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNPS) qui a estimé que, sous réserve de quelques modifications, les travaux sylvicoles prévus étaient compatibles avec les objectifs qui avaient justifié le classement du site, ouvrant la voie, en application des dispositions des articles For. L122-7 et R122-23 4°, à une validation du PSG par la ministre chargée des sites.
Cette décision de la CDNPS a fortement ravivé les tensions. Les usagers y ont vu la première étape pour une mise en coupe réglée du massif et ont mobilisé des élus locaux et parlementaires dans l’espoir que la validation ministérielle n’intervienne pas et, de fait, la ministre de l’Écologie a annoncé suspendre sa décision jusqu’aux résultats d’une mission confiée au CGEDD et au CGAAER.
Une absence de gestion préjudiciable à la pérennité de la forêt usagère
Même si les délivrances de bois d’usage pour la construction semblent faire l’objet d’une certaine comptabilité matière de la part des syndics, il n’y a pas un suivi précis des prélèvements de bois sur la forêt usagère ; a priori ces prélèvements concernent un faible volume au regard des capacités productives de la forêt et insuffisants pour faire perdurer le mode de gestion sylvicole ancestral qui permit à la forêt usagère d’atteindre son état actuel. En outre, il est vraisemblable qu’ils s’exercent sur les plus beaux arbres. En conséquence, le peuplement évolue, lentement mais sûrement, vers un état climacique où le Chêne dominera. En effet, le Pin maritime, essence de lumière ne peut se régénérer que dans des trouées d’une certaine taille. En outre, les semenciers les plus beaux étant prélevés en priorité, cela produit une sélection de masse « à rebours » et le patrimoine génétique des pins s’appauvrit.
La situation des parcelles du sud de la forêt usagère, incendiées en 1943 et replantées au début des années 1950 par des semis à la volée en ligne, est une autre illustration de cette déshérence. La reconstitution d’un peuplement destiné au gemmage supposait que des opérations d’éclaircie soient conduites avec régularité dans ces peuplements, de façon à sélectionner les pins les plus aptes à la production de résine. Il n’en a rien été et les arbres ont continué à croître en un peuplement monospécifique (il n’y a que du Pin maritime) équienne (tous les arbres ont le même âge) constitué d’arbres mal conformés (ils se sont gênés dans leur croissance), malingres (ils n’ont pas pu se développer correctement). Par ailleurs, toute action de gestion sylvicole conduisant à l’ouverture de trouées un peu grandes risque de conduire, en cas de coup de vent, au chablis de l’ensemble, donc les interventions, quel qu’en soit l’objectif, seront délicates à conduire et le retour au paysage caractéristique de la forêt usagère pourrait prendre de nombreuses années.
Les acteurs locaux ne semblent pas conscients de cette situation, ou, du moins, ne l’avouent pas publiquement (Bailleres, 1985). De toutes façons, en l’absence d’un inventaire exhaustif sur l’ensemble de la forêt usagère, qui permettrait d’identifier les zones surexploitées, celles sous-exploitées, celles en voie de senescence avancée (présence de pathogènes spécifiquement inféodés aux bois surannés, pathogènes repérés par un expert forestier mandaté par un propriétaire), il est difficile de prouver cet état et facile d’arguer, comme la mission l’a entendu, que « cela fait bientôt quarante ans qu’on nous prédit la disparition de la forêt et elle est toujours là donc la gestion actuelle est adaptée ».
Une appropriation progressive par certains usagers qui outrepassent les droits d’usage fondés en titre, faisant évoluer la forêt en « bien club »
La transaction de 1759, qui avait désigné pour gérer ces conflits un conseil syndical composé de six membres appelés syndics, quatre représentant les usagers et deux les ayants pins ou propriétaires, était une décision sage. Ce conseil syndical, réduit à quatre membres par la transaction de 1917 avec la désignation des syndics des usagers par les communes de la Teste-de-Buch et de Gujan-Mestras, a semble-t-il fonctionné de façon assez efficace jusqu’au début des années soixante-dix.
Depuis lors, le dispositif connaît des difficultés, les syndics ne s’accordant pas toujours sur les demandes de justificatifs à fournir par les usagers pour permettre aux syndics de vérifier que l’usage qui est prévu correspond à ce que prévoient les baillettes et transactions.
Or, l’article 11 de la transaction de 1759 prévoit qu’en l’absence d’autorisation l’usager choisit seul les bois qu’il prélève. S’appuyant sur cette disposition, l’association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère (ADDUFU & APAPDFU, 1999), qui est gestionnaire de l’unité de sciage local, s’est progressivement érigée en intermédiaire, se substituant aux syndics des usagers pour la délivrance du bois d’œuvre. Une telle situation, préjudiciable au maintien de l’intégrité de la forêt usagère, n’est pas durable.
En 2021, à l’initiative de la municipalité de la Teste-de-Buch et suite au renouvellement des syndics, des réunions ont été organisées pour permettre un meilleur fonctionnement de l’assemblée des syndics et clarifier le processus de délivrance des bois d’usage. Bien que difficile, le dialogue devra reprendre.
La tentation de la spéculation immobilière
Sur l’ensemble du secteur la pression immobilière est forte. Le prix de l’immobilier, notamment pour les résidences secondaires, s’envole. C’est d’ailleurs pour interdire toute possibilité de construction dans la forêt usagère que son classement au titre des sites protégés a été engagé.
Le règlement du PLU de la commune de la Teste-de-Buch a bien interdit toute construction en forêt usagère et limité la reconstruction des cabanes de résinier à celles dont il subsiste des vestiges.
Toutefois, ces réglementations n’ont pas empêché l’aménagement de certaines de ces cabanes en résidences secondaires (bien au-delà des 30 m2 de bâti et 500 m2 d’enclos qu’elles étaient censées mesurer). En conséquent, récemment l’une d’elles a été proposée à un prix très élevé sur le marché immobilier local. Par ailleurs, le fait que le propriétaire d’un « Algeco », installé en toute illégalité sur une parcelle de la forêt usagère depuis bientôt trois ans, n’ait pas encore été contraint à procéder à son enlèvement illustre la difficulté à faire appliquer la réglementation de l’urbanisme, il n’est donc pas surprenant que dans ce contexte certains propriétaires de cabanes puissent être tentés par la spéculation foncière.
L’impossibilité de procéder aux travaux de DFCI
Depuis l’incendie de 1943, les feux de forêts n’ont pas fait de gros dégâts. Les installations de DFCI (pistes, citernes, puits) paraissent adaptées. Toutefois, des travaux de DFCI prévu début 2021, dans l’objectif d’élargir des pistes afin de faciliter le passage des engins du SDIS, n’ont pas pu avoir lieu, l’ADDUFU ayant déposé un recours au tribunal administratif de Bordeaux contre l’autorisation préalable délivrée par le maire de la commune de la Teste-de-Buch à l’ASA de DFCI, au motif que ces coupes d’emprise n’avaient pas été planifiées dans le respect des dispositions des baillettes et transactions. En effet, la question des travaux de DFCI n’étant pas d’actualité à l’époque de la rédaction de ces textes, la procédure pour organiser de telles coupes n’y a pas été prévue.
Il découle de ce vide juridique, que, même si le tribunal a considéré que l’arrêté contesté était légal et que les autorisations administratives de coupes ont été données, l’abattage des arbres gênant la circulation des véhicules d’incendie et de secours, sur les chemins et pistes de la forêt usagère de la Teste-de-Buch ne peut être réalisé sans l’aval des syndics qui devront en outre valider le fait que leur produit soit dévolu au financement des actions de DFCI. En l’absence d’un tel accord, la possibilité de réaliser en 2022 ces travaux, bien qu’urgents, n’est pas assurée.
Pourtant, comme indiqué précédemment, le sol de la forêt peut devenir assez séchant s’il ne pleut pas. L’arrêt du gemmage a fait disparaître le contrôle de la végétation au sol, notamment les fougères, qu’assuraient les résiniers. Si, comme cela est prévisible, le climat devient plus chaud et plus sec, cette végétation fournira un combustible idéal. La forêt usagère constituant un massif forestier périurbain, à proximité des villes d’Arcachon et de la Teste-de-Buch, massif très fréquenté dans certaines zones par les touristes en été du fait de la proximité du grand site de la dune du Pilat, la problématique de la prévention des incendies de forêt ne peut pas être traitée à la légère et la réalisation des travaux de DFCI dans la forêt usagère, en cohérence avec ceux réalisés dans le reste du massif, est un impératif d’ordre public.
Une nouvelle transaction… si les principaux acteurs concernés le souhaitent
Reformuler les droits civils respectifs des propriétaires et des usagers
La particularité juridique de l’articulation des droits civils entre propriétaires et usagers de cette forêt usagère unique en son genre a déjà été fréquemment étudiée par les tribunaux civils (tribunal et cour d’appel de Bordeaux, cour de cassation). Une fois clarifiés les droits et devoirs des différents acteurs de la forêt usagère, il faudrait dessiner ce que pourraient être les modalités d’une gestion durable de cette forêt.
L’existence de droits de propriété ou d’usage ne préjuge pas de l’encadrement de ces droits par les polices administratives spéciales. Or, du fait de l’absence de cadre concerté de gestion durable formalisé dans un document de gestion, l’exercice de ces droits civils, par les propriétaires ou les usagers, contrevient aux règles relatives à la protection des personnes et des biens (prévention des incendies de forêt), à la protection de la nature et des paysages et au droit de produire tel qu’affirmé par la constitution de 1948 et organisé par le Code forestier.
La pérennité au cours des siècles de baillettes et transactions tient au fait que, régulièrement, les parties prenantes à ces accords ont su les renégocier pour les adapter à l’évolution du contexte socioéconomique et réduire les tensions entre les propriétaires et les simples usagers.
Ce qui manque, à l’évidence, c’est un cadre de concertation pour renforcer la gouvernance et le dialogue entre propriétaires, usagers et autres parties prenantes, pour améliorer et sécuriser la gestion durable de la forêt et la prévention du risque d’incendies dans une perspective de changement climatique, et pour concilier, par la gestion forestière, les enjeux de production économique, afin de définir un nouvel équilibre entre propriétaires et usagers, dans une logique de transaction (au sens du mot dans le contexte du dossier) gagnant-gagnant, tout en assurant la préservation du patrimoine paysager et biologique.
Les développements précédents ont mis en exergue les conséquences des évolutions récentes du contexte socioéconomique, évolutions qui ont conduit à un double déséquilibre : d’une part les propriétaires n’ont plus aucun revenu et ne peuvent pas financer des travaux d’entretien de la forêt usagère, d’autre part les prélèvements de bois d’usage, voire de bois de feu, sont désormais insuffisants pour permettre la régénération naturelle des pins maritimes et assurer la pérennisation de la pineraie-chênaie séculaire.
Dans ce contexte, une nouvelle transaction visant à conduire vers un équilibre qui réponde au mieux aux intérêts partagés des différentes parties pourrait être une solution, dès lors que ces parties partagent un objectif commun en ce qui concerne le futur de la forêt usagère, cet objectif étant au demeurant validé par l’ensemble des parties prenantes concernées par la question.
L’avenir de la forêt usagère peut prendre différentes formes en fonction du degré d’intervention de l’homme dans la gestion de l’écosystème. Les parties prenantes devront trancher entre les options en répondant notamment à la question suivante : veut-on perpétuer une futaie irrégulière de pins maritimes et de chênes, trace vivante de l’histoire du captalat et des résiniers, ou préfère-t-on un massif où la forêt évolue sans intervention humaine, sorte de réserve intégrale vouée à la protection de la biodiversité où l’homme ne pénètre quasiment plus, entre autres pour des raisons de sécurité ? Le choix de la solution retenue, qui peut se situer entre les deux extrêmes précédents, sera le résultat d’un arbitrage qui devra intégrer les impératifs de sécurité civile, la faisabilité économique, notamment au regard des coûts de gestion induits, et la satisfaction des attentes des parties prenantes.
Au regard de la situation actuelle, il semble qu’un projet de nouvelle transaction devrait aborder tous les points de dysfonctionnement du système actuel, ce qui en ferait un document refondateur, adaptant les dispositions de 1759 au XXIe siècle. Les points à arbitrer sont nombreux et ne peuvent donc être traités que dans une atmosphère apaisée. En préalable, les différentes parties devront accepter que :
— la forêt usagère présente un caractère de bien commun culturel, historique et naturel ;
— les droits d’usage au bois sont des droits civils, fondés en titre et régis par les baillettes et transactions, et ne peuvent être ni abrogés ni cantonnés ;
— en l’absence d’un document de gestion, l’exercice du droit d’usage nécessite des autorisations au cas par cas ;
— les propriétaires sont bien propriétaires des arbres mais n’en ont pas le libre usage ;
— les habitants des communes d’Arcachon et du Cap Ferret, territoires situés autrefois dans le captalat de Buch, détiennent eux aussi des droits d’usage au bois ;
— les Codes forestier, de l’urbanisme et de l’environnement s’appliquent à la forêt usagère comme à toutes les forêts du territoire de la République, mais, constituant des polices administratives spéciales, ne créent pas de droits particuliers aux propriétaires ou aux usagers et ne prévalent pas sur les baillettes et transactions ;
— l’ADDUFU n’est pas l’organe représentatif des usagers ;
— le CRPF ne peut pas agréer de PSG présenté par le seul propriétaire ;
— l’établissement d’un document de gestion durable est compatible avec le choix d’une sylviculture irrégulière « proche de la nature ».
Ensuite il conviendra d’étudier les points listés ci-après :
— conduire une réflexion approfondie sur la nature et le type d’organe représentatif, tant du collectif des usagers (problématique des usagers arcachonnais et Cap férriens) que des propriétaires (cas des indivisions, des propriétaires inconnus…) ;
— définir un organe de gouvernance collégiale et des modalités d’association de toutes les parties prenantes ;
— formaliser les règles de sylviculture à adopter pour le massif et définir le type de document de gestion durable à mettre en place ;
— évaluer les coûts de gestion qui en découlent et les modalités de financement (établir un « business plan » prévoyant le cas échéant le prélèvement de bois à des fins de commercialisation afin de faciliter la régénération des peuplements et de financer les travaux sylvicoles à réaliser) ;
— définir les modalités de réalisation des coupes, à commencer par les coupes d’emprise nécessaires pour la DFCI, et le mode de dévolution de leurs produits ;
— formaliser la procédure de délivrance des bois et rétablir une comptabilité matière par parcelle (« sommier ») de ces prélèvements ;
— supprimer l’interdiction de sciage hors captalat pour avoir une transformation aux normes et à un coût compétitif, et définir les modalités de transformation et de valorisation du bois, ce qui pose la question de l’avenir du pôle forestier ;
— redéfinir les modalités d’accès à la forêt pour le public (randonneurs, cavaliers, cyclistes, joggeurs…) et les associations sportives ; adaptation de l’arrêté préfectoral de 2005 ;
— assurer la surveillance du massif par le recrutement d’au moins un garde particulier.
Le volet financier est crucial. Le rattrapage du retard de renouvellement de peuplements nécessitera des investissements importants avant de pouvoir retirer un quelconque bénéfice. Ces investissements seront à réaliser au bénéfice de l’ensemble de la collectivité, ce qui nécessitera l’implication des collectivités locales du fait de l’interdiction actuelle (hors chablis et coupes sanitaires) de tirer des revenus de la vente de bois.
Pour la méthode, R. Aufan a tout dit : « privilégier la discussion entre les acteurs locaux et servir d’arbitre entre eux pour les convaincre d’aller à petits pas vers des expérimentations concrètes de gestion, sans toucher au statut, mais en modifiant les règles de partage », le rôle de médiateur ne pouvant être assuré par une administration dans un contexte girondin surjoué par certains acteurs qui tiennent toute intervention d’un service de l’État, quel qu’il soit, pour suspecte de nier le droit local (Aufan, 2022).
Conclusion
Les parties prenantes concernées par les modalités de gestion applicables à la forêt usagère de la Teste-de-Buch ont des positions différentes mais toutes, au fond, s’accordent sur la nécessité de conserver ce patrimoine forestier et culturel.
Il n’en demeure pas moins que les blocages actuels risquent de conduire à une évolution naturelle qui se traduira par une disparition de ce patrimoine, du moins sous sa forme historique, car tout organisme vivant évolue.
Par ailleurs, dans cette région accueillant de nombreux touristes et entourée par des agglomérations importantes, des impératifs de protection civile s’imposent aux gestionnaires. Ces éléments doivent être pris en compte dans les réflexions que devront conduire les parties prenantes pour définir l’avenir de la forêt usagère même dans le cas où elles s’accorderaient sur une évolution naturelle, sorte de réserve intégrale, refuge de la biodiversité locale.
Enfin, l’analyse fine du contexte juridique, complexe, a montré qu’un document de gestion global de la forêt sera indispensable pour permettre un exercice facilité et légal du droit d’usage.
Pour ces raisons, il semble que le maintien du patrimoine forestier et culturel que constitue la forêt usagère de la Teste-de-Buch passera par une adaptation des baillettes et transactions au contexte socioéconomique actuel.
Épilogue
Nous avions proposé cet article à la rédaction de la Revue forestière française lorsqu’est survenu l’épisode de canicule au cours duquel un incendie s’est déclaré le 12 juillet 2022 dans le massif forestier de la Teste-de-Buch.
Rappelons d’abord que cet incendie serait d’origine accidentelle ; un véhicule empruntant une piste traversant la forêt aurait pris feu à la suite d’un problème de nature électrique. Selon le communiqué du parquet de Bordeaux, « un assistant technique d’un camping situé sur le secteur se dirigeait le 12 juillet vers la déchetterie avec un véhicule Ford Transit équipé d’une benne. Une panne subite a affecté le véhicule, le conducteur est descendu et s’est aperçu que des flammes se développaient sous la benne. Il a immédiatement alerté les pompiers mais le feu, hors de contrôle, s’est rapidement propagé ».
La violence de cet incendie résulte de plusieurs facteurs qui ont rendu la lutte particulièrement difficile : températures caniculaires, hygrométrie de l’air et du sol faibles, présence de plusieurs couches de végétation ultra-sèche au sol, vents tournants qui changeaient sans cesse le sens de progression des flammes.
À ces facteurs, qui expliquent aussi la violence des sinistres de Landiras (Gironde) se sont ajoutés, pour la partie usagère du massif de La Teste-de-Buch :
— une topographie dunaire avec des déclivités importantes qui ont permis à l’incendie de s’autoalimenter ;
— un problème d’accessibilité à cause de l’absence d’un réseau dense de pistes forestières comme il y en a dans le reste du massif ; les pistes existantes étaient peu nombreuses, ensablées, insuffisamment larges et donc difficilement praticables pour les camions de pompiers ;
— l’importance du volume sur pied tant dans l’étage dominant qu’en sous-étage du fait de la sous-exploitation de la forêt.
Et maintenant, que faire ?
La forêt usagère a perdu 3 000 de ses 4 000 hectares dans l’incendie. S’il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts sur les écosystèmes, il faudra plusieurs dizaines d’années pour « retrouver la même forêt ».
Des propriétaires s’interrogent :
« Devant une situation si exceptionnelle, une fois passée la sidération, la tristesse et la colère, nombreux sont les propriétaires qui s’interrogent sur ce qu’il convient de faire maintenant.
Dans l’immédiat : attendre ? Combien de temps avant d’intervenir ? Que faire des arbres brulés sur pied ? Des arbres couchés ? Reconstruire nos cabanes ? Quelles démarches ?…
À moyen et long termes aussi : quelle stratégie pour la reconstitution du massif ? Quels interlocuteurs ? Quelles possibilités (et contraintes) ? Comment optimiser les possibilités offertes à chacun (valorisation, aides…) ? Quel sera le modèle économique de la reconstitution de notre massif ? »
De leur côté, des scientifiques considèrent qu’il est « urgent d’éviter les coupes et débardages mécaniques injustifiés qui ajouteraient à l’incendie de nouvelles perturbations inutiles, qu’il convient de limiter strictement les exploitations aux arbres présentant des risques sanitaires avérés, donc de réaliser un inventaire et une expertise scientifique de l’état de la forêt. Pour laisser avant tout la forêt se régénérer naturellement et la faune retrouver son habitat, [ils] appellent à un moratoire pour prendre le temps de la réflexion et de la concertation, afin de décider des actions de restauration écologique à conduire et préciser leur localisation. »
Quelles que soient les réponses qui seront données à ces questions sur le choix des objectifs de gestion — l’abandon de toute gestion n’étant pas compatible avec le maintien du droit d’usage — de cette forêt, et sur les itinéraires sylvicoles, il est désormais encore plus nécessaire que les acteurs locaux en fassent évoluer le cadre juridique.
Un point mérite une attention particulière : la lutte contre l’incendie ayant dû — et nul ne le conteste — s’attacher en priorité à défendre les locaux d’habitation, la non-reconstruction des “cabanes” sinistrées (par application sans faiblesse des règles d’urbanisme du PLU, ce qui ne semble pas avoir été la règle ces dernières années) devra être envisagée. Pour celles qui seraient reconstruites, la vérification du respect de l’obligation légale de débroussaillement devra être systématique.
Dans quel cadre juridique ?
L’existence des droits d’usage fondés en titre rend une évolution de la propriété particulièrement complexe. Les usagers semblaient déterminés, avant le sinistre, à défendre bec et ongles, leur droit d’usage. Une fois passé l’effet de sidération postsinistre, il n’est pas sûr que l’acceptabilité sociale d’une extinction de ce droit soit meilleure.
Sollicité sur des « pistes de sortie » consistant à faire acquérir la forêt usagère par la commune, le Conservatoire de l’espace littoral ou l’État, les auteurs du rapport ont exprimé de sérieuses réserves quant à la possibilité d’éteindre ce régime juridique spécifique que ce soit par voie d’expropriation ou par voie législative.
Une acquisition amiable nécessiterait l’accord des propriétaires, pourrait nécessiter des sommes considérables et n’éteindrait pas les droits d’usage même en cas d’acquisition par un acteur public. D’ailleurs, lors de ses acquisitions, le Conservatoire du littoral a accepté de maintenir les droits d’usage ; ce faisant, il a conforté les usagers dans la certitude de leur bon droit, aussi exceptionnel qu’il puisse être, et il se retrouve dans la même situation que les autres propriétaires non-résidents avec interdiction de procéder à des coupes de bois.
Une expropriation nécessiterait une déclaration d’utilité publique qui ne paraît pas évidente à justifier et susciterait probablement des contentieux.
L’intervention du législateur pourrait éteindre le droit d’usage, sous réserve de respecter strictement l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme, c’est-à-dire en invoquant la nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnité pour racheter ce droit. Cette formule constituerait un enrichissement sans cause pour les propriétaires qu’elle libérerait du droit d’usage sans qu’ils aient à y contribuer, ce que les usagers seraient fondés à contester.
Reste une solution : une partie de la forêt usagère de la Teste-de-Buch se trouve en déshérence. Une procédure de biens vacants et sans maître (en application des articles CGPPP L.1123-2 et Civ. 713 ou CGPPP L.1123-3) pourrait être lancée au bénéfice de la commune qui récupèrerait ainsi la propriété des parties en déshérence et serait en meilleure position pour peser sur l’avenir de la forêt.
La recommandation, qu’ont faite les auteurs du rapport, de mettre les acteurs autour d’une table et de les amener à admettre la nécessité d’une nouvelle transaction, sera plus aisée à mettre en œuvre que d’aller, de façon jacobine, régler au Parlement, les affaires girondines.
Il nous faut, en conclusion, constater qu’une fois encore la gestion de crise a été efficace en ce qu’aucune perte de vie humaine n’est à déplorer, mais qu’elle a été beaucoup plus coûteuse que les actions de prévention qui auraient pu éviter ou, à tout le moins, minimiser la catastrophe.
Références
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- Delage, R. (1902). Du droit d’usage dans la forêt usagère de la Teste de Buch. Université de Bordeaux (Thèse de doctorat en droit).
- DIREN Aquitaine, DDAF Gironde & groupe de travail « Forêt de la Teste » (2008). Guide des recommandations paysagères pour la gestion forestière du massif de la Teste de Buch. décembre 2008.
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- Frié, R. (1956). Ruine ou prospérité du gemmage – Recherche d’une solution à la crise des résineux landais. Document dactylographié et broché, 100 p. + 9 p. de notes.
- Galloy, P. (1974). Incendie du 28 août 1974 en forêt usagère de la Teste (Gironde). Revue forestière française, XXVI (n° spécial « Les incendies de forêts »), 192-193.
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- Sargos, R. (1937). Statistique de production bois et gemme de la forêt landaise. Revue des Eaux et Forêts, (1), 1938, 37-51 ; (2), 1938, 116-127.
- Sucazas Dacosta, P. (1976). Les dunes de la forêt de La-Teste-de-Buch. Ed. Technip. Photo-interprétation, 76.6, 15-21.
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