Résumé
La notion même de défrichement recèle un piège dans lequel il est facile de tomber. À l’évocation du mot défrichement, on se focalise sur la destruction de l’état boisé, en oubliant que le coeur du sujet réside non dans la destruction des arbres mais dans l’intention morale de donner au terrain une autre vocation. Ce n’est pas l’arbre qui fait la forêt mais la fonction qui a été donnée à un sol. Maintenir ou modifier cette fonction n’appartient qu’au propriétaire du sol, ce pourquoi la loi fait du propriétaire le responsable pénal principal en cas de délit de défrichement non autorisé.
Messages clés :
- Le délit de défrichement est matérialisé par la destruction
de l’état boisé mais n’est effectif que si cette destruction vise à faire disparaître la destination forestière du sol.
- Le propriétaire est seul capable de mettre fin à la destination forestière de son bien
- Sauf modification des circonstances, le maintien de la
destination forestière d’un terrain est définitivement acquise après un refus de défrichement.
Abstract
It is easy to fall into the trap associated with the notion of land clearing: when this term is evoked, we tend to focus on the destruction of the wooded area, forgetting that the heart of the matter does not lie in the destruction of trees, but in the moral intent of giving the land another purpose. It is not the tree which makes a forest but the function that has been given to the land. Only the landowner has the right to maintain or modify this function, and is therefore the main liable party under criminal law in the case of an unauthorised land-clearing offence.
Highlights:
- A land clearing offence is defined as the destruction of
wooded land, but it is only effective if the destruction entails
the elimination of the land’s forestry function.
- Only the landowner can terminate the forestry use of their
land
- Unless circumstances change, the forestry status of a plot
of land is irreversible after clearing has been refused
Introduction
Lorsqu’on parle d’un défrichement, beaucoup pensent de suite aux tronçonneuses, pelleteuses et autres engins qui procèdent à la destruction des peuplements et à l’arrachage des souches, c’est-à-dire à la destruction physique de l’état boisé. Or ce n’est là qu’une opération technique saisie dans son instantané, laquelle ne suffit pas, à elle seule, à établir un défrichement au sens où l’entend la loi.
En droit, le défrichement n’est constitué que lorsque deux éléments sont réunis, lesquels interviennent chronologiquement en deux temps différents :
— un temps présent : la destruction de l’état boisé ;
— un temps futur, identifié au présent par l’intention de donner une nouvelle vocation au terrain (faire du fonds concerné un terrain à bâtir, une terre cultivable, y exploiter une carrière, etc.).
En d’autres termes, au plan juridique, il n’y a défrichement que lorsque la destruction de l’état boisé est opérée dans le but de faire perdre au terrain sa destination forestière.
Le présent article se propose d’examiner quelques traits essentiels relatifs à la destination forestière d’un terrain. Par souci de clarté, et pour ne pas alourdir cette étude, celle-ci se limitera au seul cas de la forêt privée, les variantes concernant les forêts des personnes publiques étant d’ailleurs assez limitées.
Il importe peu que la destination forestière d’un terrain ne soit pas définie par la loi
Le droit français a toujours hésité à poser des définitions relatives à des situations naturelles qui sont, pour cette raison même, susceptibles de revêtir des caractéristiques très différentes selon les lieux, les climats, les modes de gestion adoptés. Position d’une grande sagesse selon nous car, une fois la définition gravée dans le marbre de la loi, le risque est grand de se trouver tôt ou tard démuni face à un cas particulier non prévu par le législateur. L’absence de définition légale est d’autant moins gênante qu’elle ne signifie aucunement qu’on laisse libre cours à l’arbitraire. En cas de litige, c’est le juge du fond, sur la base des éléments techniques et des informations scientifiques, historiques, etc. fournis par les parties, qui statuera souverainement et décidera si telle « chose », telle situation, entre ou non dans le champ d’application d’un régime juridique donné. Il en va ainsi de la forêt, de l’état boisé ou de la destination forestière d’un terrain. Nous y reviendrons plus loin.
Il y a dix ans le Conseil d’État s’est clairement prononcé sur l’absence de définition légale de la destination forestière d’un terrain lors d’un contentieux au cours duquel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été soulevée par l’une des parties. Celle-ci prétendait qu’à défaut de définition légale de l’état boisé et de la destination forestière d’un terrain, les citoyens se trouvaient confrontés à une situation vague et imprécise, ce qui portait atteinte aux principes de l’égalité devant la loi, de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique et au droit de propriété. Le Conseil d’État a rejeté ces moyens, considérant qu’en l’état de rédaction des textes du code forestier, il ne saurait être valablement prétendu que la législation applicable au défrichement serait obscure et imprécise et définirait insuffisamment le champ d’application du régime d’autorisation des défrichements. La Haute Assemblée a en conséquence rejetée la QPC et refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel (CE 17 juillet 2013 no 366004, inédit au rec. Lebon ; Rev. Jur. Env., 2014/4, vol. 39, note F. Romagoux p. 749 et s.).
Comment établir la réalité de la destination forestière d’un terrain ?
L’art. L. 342-1 C. for. écarte du champ du défrichement certains espaces boisés, notamment à raison de leur surface modeste, de leur mode de gestion ou du caractère récent de leur boisement. Nous invitons le lecteur à s’y reporter en tant que de besoin.
On observera à propos des parcs et jardins clos de moins de 10 ha attenant à une habitation principale (2o de l’art. précité) que la loi a entendu faire prévaloir la destination ornementale des boisements sur la destination forestière du sol. Si l’habitation principale vient à être détruite, le boisement perd de ce fait même toute vocation ornementale et la destination forestière du terrain retrouve ses pleins effets. Tout éventuel projet de défrichement doit dès lors être autorisé (Cass. crim. 22 juin 1826, cité par Baudrillart in Recueil chronologique des Réglemens sur les Forêts, Chasses et Pêches, Paris, 1824
Qu’en est-il lorsqu’un terrain à destination forestière ne présente plus aucun arbre sur pied ? L’auteur du défrichement non autorisé pourrait alors être tenté d’invoquer pour sa défense la perte de la destination forestière antérieurement aux travaux qualifiés de défrichement. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’administration forestière ou aux parties civiles (notamment associations de protection de la nature) d’établir devant les tribunaux la réalité de cette destination nonobstant l’absence d’arbres.
Ainsi, un arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Versailles a été cassé pour avoir considéré que l’abattage de tous les arbres plusieurs années avant le début des travaux de défrichement ne permettait pas de prétendre que ces travaux avaient détruit l’état boisé et mis fin à la destination forestière du terrain, celle-ci n’existant plus au moment des faits. Le propriétaire objet des poursuites avait ainsi bénéficié d’un non-lieu. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas tenu compte des éléments du dossier qui établissaient « qu’après les coupes de 2003, les souches de tous les arbres rasés étaient restées (en place) ». Cette circonstance imposait à la Cour d’appel de considérer qu’au moment où les travaux de défrichement avaient commencé « il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière des parcelles » (Cass. crim. 4 janvier 2023 no 22-80.393), le délit était donc avéré.
À propos de la disparition accidentelle des boisements, on évoquera ici un arrêt important rendu il y a trente ans, mais toujours d’actualité (Cass. crim. 3 mai 1994 no 93-81.150). Après un incendie ayant détruit un boisement de chênes et de résineux, des mimosas s’étaient développés naturellement sur le terrain sinistré. Trois années plus tard, le propriétaire avait procédé à leur destruction. Poursuivi pour défrichement sans autorisation, il avait fait valoir pour sa défense que cette opération ne pouvait pas être regardée comme un défrichement, le code forestier refusant cette qualification lorsque le déboisement concerne de jeunes bois durant les premières années de leur semis ou plantation (1o de l’ancien art. L. 311-2, actuel 4o de l’art. L. 342-1 C. for.). L’argument fut rejeté car les jeunes bois ainsi visés par la loi doivent s’entendre comme étant le premier boisement présent sur un terrain jusqu’alors dénué de vocation forestière. Au cas d’espèce, le terrain était boisé de chênes et résineux au moment de l’incendie, leur présence remontant à plusieurs décennies. La destination forestière du terrain antérieure à l’incendie s’était poursuivie au-delà, attestée par la présence des mimosas. Elle était donc acquise (3e al. de l’art. L. 341-1 C. for.) au moment de la destruction desdits mimosas.
La perte de la destination forestière du terrain est l’élément principal constitutif d’un défrichement
On observera que si, lors d’une coupe rase, on supprime le boisement, le renouvellement des peuplements est néanmoins assuré dans la continuité de cette coupe rase. Parfois même, la loi impose d’assurer cette régénération (art. L. 124-6 C. for). Une coupe rase n’est donc pas un défrichement (DP 1859.4.112, note 23). En revanche si, après une coupe rase, le propriétaire utilise un stratagème pour empêcher toute régénération, l’administration forestière est fondée à le poursuivre pour défrichement non autorisé dès lors qu’elle est en mesure d’établir l’intention du propriétaire de donner au terrain une nouvelle destination. Il en va ainsi lorsqu’un propriétaire introduit volontairement des bestiaux sur le parterre d’une coupe rase dans le but de transformer en pâturage le terrain jusqu’alors boisé (Riom 11 février 1846, DP 1846.2.79).
Ainsi, l’élément principal du délit de défrichement réside dans l’aspect moral : l’intention de faire disparaître pour l’avenir la vocation forestière du terrain.
La destruction de l’état boisé peut être directe (chantier d’abattage des arbres et arrachage des souches) ou indirecte, par exemple en créant une retenue d’eau qui va progressivement envahir le peuplement et provoquer l’asphyxie des arbres, le terrain devenant à terme un étang hérissé d’arbres morts. Dans les deux cas, la loi parle expressément d’une opération volontaire (1er et 2e al. de l’art. L. 341-1 C. for.).
Si la destruction des boisements est purement accidentelle (ouragan, incendie) ou si elle est volontaire mais sans intention de modifier la nature du fonds (régénération prévue), la loi pose le principe que ce terrain, même non boisé, conserve sa destination forestière (dernier al. de l’art. L. 341-1 C. for.). C’est notamment le cas lorsque :
« un déboisement [a] pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables » (4o de l’art. L. 341-2).
On comprend ici que si, comme on aime à le dire, « les arbres cachent la forêt », c’est peut-être parce que, originellement, la forêt réside dans le sol.
La forêt, c’est d’abord un sol
Point besoin d’être un sylviculteur expérimenté pour comprendre que ce ne sont pas les mêmes essences qui s’épanouissent sur des sols calcaires rocailleux, des landes sablonneuses, des grès et des argiles. Le sol est au sens propre comme au sens figuré le porteur de la forêt : porteur des arbres qui s’y trouvent présentement mais aussi porteur de l’avenir de cette forêt. C’est le sol qui permet aux graines de germer, puis aux jeunes plants de développer leur système racinaire pour y puiser les éléments nutritifs indispensables à leur croissance jusqu’à leur pleine maturité.
Cette vérité biologique est rejointe par le droit qui, à propos de la propriété, dispose que, sauf convention contraire, « tout ce qui s’unit ou s’incorpore à la chose appartient au propriétaire » de cette chose (théorie de l’accession, art. 551 et s. du C. civ.). C’est sur ce fondement que les fruits naturels de la terre (champignons, mousse, végétaux et donc semis naturels) et les fruits industriels (plantations faites de main d’homme) appartiennent au propriétaire du sol (art. 547 C. civ.). Notre droit civil, en matière de propriété, pose ainsi un principe fondamental qui lie naturellement le sol et ce qu’il produit.
Seule une convention contraire permet de déroger à ce principe. On peut ainsi trouver, parfois, des cas — fort rares — où le sol d’une part, et les peuplements d’autre part, appartiennent à deux propriétaires différents. On parle alors de forêts superficiaires.
En toute logique, le droit forestier, préoccupé par l’intérêt général qui s’attache à la conservation et à la mise en valeur des forêts (2e al. de l’art. L. 112-1 C. for.) retient ce principe du droit civil pour identifier le propriétaire du sol comme responsable du devenir de la forêt qui y est présente :
— d’un côté, le code forestier institue au profit du propriétaire une protection pénale spéciale en faveur des fruits et des produits de sa forêt (art. L. 163-7 à L. 163-11 et 6.163-1 et R. 163-4 à R. 163-8 C. for.) ;
— d’un autre côté, et en contrepartie, il fait peser sur lui l’obligation d’assurer la gestion durable de sa propriété forestière (art. L. 312-1 ou L. 313-1 C. for.) et lui impose, sauf exceptions, d’obtenir une autorisation administrative préalablement à tout défrichement (art. L. 341-2 C. for), ceci de manière à préserver la destination forestière du terrain « lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions » énumérées à l’art. L. 345-1 C. for.
En résumé, le sol forestier :
— est biologiquement prédestiné à favoriser naturellement la pérennité de la forêt au fur et à mesure que les graines tombées des arbres ou apportées par le vent, les ruissellements d’eaux pluviales ou des animaux se fixent au sol et y germent ;
— se voit juridiquement destiné à perpétuer le renouvellement des boisements, la législation forestière imposant sa gestion durable et soumettant, sauf exception, tout projet de défrichement à un contrôle de l’autorité administrative, celle-ci étant habilitée à s’opposer à ce projet si l’état boisé et la destination forestière du terrain en cause jouent un des rôles spécifiquement visés par la loi.
L’autorisation de défrichement ne constitue aucunement un blanc-seing. Elle est accordée pour la réalisation d’un projet précis et elle est toujours assortie de conditions particulières (art. L. 341-6 C. for.).
Le propriétaire, seul détenteur du pouvoir de disposer de son bien, est donc seul capable de mettre fin à sa destination forestière
En droit des biens, on distingue entre les pouvoirs qui n’appartiennent qu’au seul propriétaire (ou au nu-propriétaire si le droit de propriété est démembré) et les autres pouvoirs qui peuvent être exercés par d’autres intervenants à divers titres (usufruitiers, bénéficiaires de servitudes, locataires…). Seul le propriétaire peut disposer de la chose, c’est-à-dire la vendre, l’échanger, la détruire, en modifier la destination. Les autres intervenants, qui peuvent en user, en récolter les fruits et, sous certaines conditions, les produits, ne peuvent jamais (sauf rares exceptions prévues par la loi) porter atteinte à la substance même du bien, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent jamais en disposer (à propos de l’usufruit, voir notamment les art. 578, 587 et 592 du C. civ.).
Le code forestier reconnaît expressément au propriétaire le droit de défricher sa forêt (art. L. 341-1 C. for.), droit soumis à la condition d’obtenir une autorisation administrative préalable. C’est parce qu’il s’agit d’un droit indissociable du droit de propriété (droit de valeur constitutionnelle), que s’applique ici le principe selon lequel le silence de l’administration gardé durant un certain délai vaut autorisation (il existe quelques exceptions à ce principe).
L’autorisation tacite ainsi obtenue du fait du silence de l’administration ne peut être retirée par celle-ci que dans le seul cas où elle serait entachée d’illégalité, le retrait devant alors intervenir avant l’expiration du délai de recours en annulation devant le juge administratif (CE 23 avril 2001 no 221973, SARL Girondine de travaux immobiliers ; CAA Marseille 5e ch. 4 juillet 2013 no 11M101927, Groupement Foncier Agricole — Domaine de Caban, Rev. Jur. Env. 2014/4, vol. 39, note F. Romagoux, p. 749 et s.).
Le droit de modifier la destination du sol étant indissociable de la nue-propriété, c’est le propriétaire et lui seul qui peut solliciter l’autorisation de défrichement imposée par la loi. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque le défrichement concerne une exploitation de carrière ou l’exercice d’une servitude d’utilité publique (art R. 341-1 C. for.).
Par voie de conséquence, au plan pénal, c’est le propriétaire qui est l’auteur principal du délit de défrichement sans autorisation
On oublie trop souvent, et c’est pourtant essentiel, que c’est l’absence d’autorisation administrative préalable qui transforme le droit de défricher en délit.
Faute d’autorisation, c’est le propriétaire qui doit être poursuivi à titre principal, « la conservation des bois lui incombant personnellement » (Cass. crim. 13 février 1979 no 78-91.168, Bull. crim., 1979, no 65, p. 174).
Le propriétaire ne peut s’exonérer de cette responsabilité pénale qu’en prouvant que les travaux de défrichement sont imputables à un ou des tiers ayant agi dans des conditions telles qu’il y est resté étranger et qu’il n’a pas été en mesure de s’y opposer.
Toute mise hors de cause du propriétaire, au seul motif que d’autres que lui ont procédé physiquement sur le terrain à la destruction de l’état boisé, reviendrait :
— juridiquement, à méconnaître le principe du droit civil qui n’attribue qu’au nu-propriétaire le pouvoir de disposer (lat. abusus) de son bien — au cas d’espèce, pouvoir de modifier la destination du sol ;
— tactiquement, à inciter tout propriétaire peu scrupuleux à faire intervenir matériellement des tiers (destruction de l’état boisé) pour dissimuler son rôle d’instigateur (volonté de mettre fin à la destination forestière du fonds).
En conséquence, ce n’est que par l’exercice d’une action judiciaire contre les auteurs du déboisement qu’un propriétaire peut le plus efficacement démontrer l’absence de toute connivence avec les auteurs de la destruction de l’état boisé. Le seul bon sens permet de comprendre que tout propriétaire qui subit prétendument, contre sa volonté, le défrichement de sa propriété forestière ne saurait demeurer sans réaction.
Victime apparente du déboisement, le propriétaire subit théoriquement un préjudice et il doit en conséquence :
— s’il en est encore temps, chercher à interrompre le chantier de destruction des peuplements (action en référé) ;
— pénalement, déposer une plainte pour destruction de son bien (art. 322-1 CP) ;
— civilement, réclamer réparation de son préjudice (art. 1240 à 1242 C. civ.).
À défaut de toute action judiciaire, la bienveillante inertie du propriétaire affichée envers les auteurs de la destruction de l’état boisé (élément matériel) fait supposer sa volonté de bénéficier de la perte de la destination forestière de son terrain (élément moral). Ce qui doit conduire le juge répressif à retenir la culpabilité du propriétaire (Cass. crim. 11 avril 1846 Baronnet et Loir, Bull. Ann. For., 1846-1847, no 545, p. 269 et s ; 6 août 1846 sieur Cas, Bull. Ann. For., 1847-1848, no 506, p. 16 ; Cass. crim. 11 mai 1849 Adm. For. c/ Picard, Bull. Ann. For., 1848-1849, no 803, p. 504 et s).
En cas de propriété forestière indivise, tous les propriétaires indivis sont présumés coresponsables du délit de défrichement. Toutefois, ce n’est là qu’une présomption simple qui peut être écartée lorsque les circonstances (éloignement géographique important, mandat de gestion confié à un co-indivis précisément désigné, etc.) démontrent que certains des co-indivis étaient dans l’ignorance des faits et n’étaient pas matériellement en mesure d’intervenir (Cass. crim. 5 juin 1996 no 95-81.022).
Avant même le code forestier de 1827, on regardait le propriétaire comme seul responsable d’un défrichement non autorisé. Ce principe s’est maintenu jusqu’à la veille de la publication de la nouvelle version du code forestier en 2012. Ainsi l’ancien art. L. 313-1 prenait soin de viser précisément et séparément :
— dans un 1er alinéa, le propriétaire, seul responsable pénal principal, en ce qu’il est tenu de la conservation des boisements et sur qui pèse la charge de solliciter l’autorisation de défrichement ;
— dans un 2e alinéa, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations, les entrepreneurs, etc. : ceux-ci n’étaient donc nullement poursuivis au même titre que le propriétaire (sinon il n’y aurait eu qu’un seul alinéa rassemblant tous les prévenus potentiels), la loi les punissant, indépendamment du propriétaire, soit pour avoir réalisé matériellement le défrichement non autorisé (destruction de l’état boisé), soit pour en avoir tiré un profit.
On nous permettra de regretter que, par souci de simplification du texte (l’enfer est pavé de bonnes intentions), l’actuel art. L. 363-1 C. for. qui réprime le délit de défrichement non autorisé ait mis fin depuis 2012 à cette distinction, ne faisant plus mention spécifique du propriétaire et se contentant d’évoquer de manière globale les auteurs, les complices et bénéficiaires du défrichement non autorisé.
Non seulement cette rédaction occulte la responsabilité spécifique du propriétaire (seul à pouvoir disposer du terrain, donc à avoir la capacité juridique d’en changer la destination, et en charge de solliciter l’autorisation préalable de défrichement), mais elle crée un amalgame en recourant à la notion d’auteurs au pluriel. Le texte semble ainsi oublier l’élément moral (perte de la destination forestière du terrain, le pouvoir de disposer n’appartenant qu’au propriétaire), pour s’en tenir au seul aspect matériel du délit (destruction de l’état boisé).
En tout état de cause, le recours au terme de complice paraît fort maladroit, car comment être complice d’une absence d’autorisation ?
Ce qui nous inquiète, c’est que la réécriture du code forestier en 2012 s’est opérée à droit constant sauf en matière pénale. Faut-il dès lors craindre que la « simplification » de la rédaction de l’actuel art. L. 363-1 C. for. ait remis en cause un des principes essentiels du droit relatif au défrichement qui fait — faisait ? — du propriétaire le responsable pénal principal en cas de défrichement non autorisé ? Nous ne connaissons pas, à ce jour, de décisions de justice rendues sur le sujet.
Le maintien de la destination forestière d’un terrain est-elle définitivement acquise après un refus de défrichement ?
L’effet de la décision de refus d’autoriser un défrichement n’est pas limité dans sa durée par les termes de la loi. Cet effet subsiste donc tant que la décision n’a pas été rapportée (Avis du Conseil d’État 28 oct. 1829, cité au Code forestier annoté, Dalloz, 1884 — commentaires sous l’art. 219, § 179, p. 611). La même formule a été reprise et donc confirmée dans un nouvel avis du Conseil d’État rendu le 15 janvier 1976 (évoqué dans Rev. For. Fr., 1978/6, vol. XXX, note Gautret, p. 486-488).
Le refus d’autoriser un défrichement est une décision administrative individuelle (acte non réglementaire) qui, loin d’accorder un droit, prive bien au contraire le propriétaire de son droit à défricher son terrain. L’autorité administrative peut donc autoriser à tout moment un défrichement là où cette opération a été antérieurement refusée (voir art. L. 243-1 CRPA). Mais ce n’est ici qu’un aspect procédural limité à la seule question du délai d’abrogation du refus.
La véritable difficulté réside au fond : toute décision de refus de défrichement doit être fondée sur un ou plusieurs des cas prévus à l’art. L. 341-5 C. for. Son abrogation par une décision ultérieure d’autorisation ne serait donc légale que dans la mesure où un changement législatif ou une modification importante du rôle par le terrain (état boisé et destination forestière) seraient intervenus. À défaut, l’autorisation serait viciée par suite d’une erreur manifeste d’appréciation, formule utilisée en contentieux administratif lorsque l’Administration commet une erreur grossière dans l’appréciation des faits. Si la conservation des boisements ou la destination forestière du terrain est toujours nécessaire à la satisfaction de l’un des enjeux prévus à l’art L. 341-5 C. for. et visé dans la décision antérieure de refus, il est évident que l’Administration ne peut pas autoriser ultérieurement le défrichement du même terrain.
Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. crim. 10 octobre 1978 no 77-93.690, Bull. crim., 1978, n° 264, p. 687 ; Rev. For. Fr., 1978/6, vol. XXX, précité) a consacré ce dispositif. Ayant rappelé qu’une décision de refus continue à produire ses effets tant qu’elle n’a pas été rapportée, la Cour suprême a fait valoir que :
— « en l’absence de modification substantielle des éléments de fait ou de droit ayant servi de base à la décision de refus », le propriétaire du terrain n’était pas fondé à solliciter ultérieurement une nouvelle autorisation de défrichement ;
— l’Administration forestière n’était en conséquence pas tenue d’instruire cette nouvelle demande d’autorisation, d’autant plus qu’elle avait récemment rappelé au propriétaire l’existence de l’ancienne décision de refus. La nouvelle demande d’autorisation devait être assimilée à un recours gracieux par lequel le propriétaire sollicitait l’abrogation de l’ancien refus d’autorisation. Le silence opposé par l’Administration constituait donc un rejet implicite de ce recours gracieux et ne pouvait aucunement valoir autorisation tacite au sens de l’article du code forestier traitant des demandes d’autorisation (ancien art. 159, actuel art. R. 341-4 C. for.) ;
— qu’en prenant prétexte de ce silence pour débuter les travaux de défrichement, le propriétaire du terrain avait commis le délit de défrichement sans autorisation.
Sur les aspects pratiques qui expliquent pourquoi l’Administration est fondée à refuser d’instruire une demande d’autorisation de défrichement succédant à un refus antérieur, on pourra se reporter aux observations émises à propos de l’arrêt de cassation du 7 avril 1848 (Bull. Ann. For., 1848-1849, no 737, p. 367).
Notes
- 1. Bien que daté de 1824, ce recueil couvre en réalité les années 1822 à 1827.

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