Résumé
Le comte de Toulouse puis son fils le duc de Penthièvre constituent autour de Rambouillet un vaste domaine forestier, homogène et cohérent, qu’ils exploitent avec méthode afin d’en tirer d’énormes revenus. Dès lors, la forêt cesse d’être le prolongement naturel de l’espace vivrier. Bien plus que sous leurs prédécesseurs, elle devient le théâtre de dysharmonies sociales qu’exprime l’affrontement permanent des cultures et des représentations liées à des usages coutumiers désormais strictement codifiés. Toutefois, divers mécanismes de régulation préservent l’ordre social établi.
Messages clés :
- Les Bourbon-Penthièvre développent à Rambouillet un modèle achevé de foresterie.
- Avec la mise en œuvre de l’ordonnance « sur le fait des Eaux et Forêts » de 1669, la forêt devient un espace de contentieux où s’opposent en permanence le droit et la tradition.
- La délinquance forestière et sa répression sont contenues dans des limites économiquement acceptables pour le duc et socialement tolérables pour les populations.
Abstract
The Count of Toulouse and then his son, the Duke of Penthièvre, establish a vast and homogeneous forest around Rambouillet, which they methodically exploit to generate huge revenues. From then on, the forest ceases to be the natural extension of the food-growing area. To a greater extent than under their predecessors, it is associated with social unrest, with a permanent clash of cultures and representations of customary uses that are now strictly regulated. However, various regulatory mechanisms preserve the established social order.
Highlights:
- The Bourbon-Penthièvre family develop a finished model of forestry at Rambouillet.
- With the implementation of the Forestry Ordinance of 1669 “sur le fait des Eaux et Forêts”, the forest becomes a contentious area, where law and tradition are in constant conflict.
- Forest crime and its repression are contained within limits that are economically acceptable for the Duke and socially tolerable for the people.
Introduction
La forêt française, depuis longtemps, n’est plus vide d’historiens et de chercheurs en tous genres (Devèze, 1982 ; Woronoff, 2009). Ses multiples fonctions – sociétale, culturelle et idéologique, économique et, plus récemment, environnementale – sont désormais amplement documentées. Il n’est guère aujourd’hui de domaines forestiers, des plus vastes et renommés aux plus restreints et obscurs, qui n’aient été fouillés sans relâche par les sciences sociales et humaines, telles la sociologie, l’ethnologie, l’économie et la géographie, ajoutant leurs propres curiosités à celles de l’histoire. L’étude des relations de l’homme et de la forêt a particulièrement prospéré à propos de l’Ancien Régime, alors que le triomphe de l’État forestier colbertiste renouvelait les antagonismes sociaux et les conflits d’intérêt au sein d’une société tout à la fois d’ordres et de classes (Mazoyer, 1932 ; Duval, 1957 ;Corvol, 1984. Berni ,2006). Au-delà de la diversité des types régionaux, des trait communs à cet espace-temps forestier ont été mis à jour par les enquêtes monographiques aussi bien que prosopographiques. Deux constats ont été validés en forme d’évidences : partout, la forêt était étroitement intégrée à la vie des communautés rurales pour lesquelles le strict contingentement de l’accès du domaine sylvicole, essentiel à leurs activités économiques et sociales, fut une épreuve redoutable à surmonter et jamais totalement intériorisée. D’autre part, bien avant la rupture révolutionnaire, la forêt était devenue le support d’un système juridique assez complexe où s’opposaient, entre autres, la coutume et la législation royale, les usages traditionnels et les droits seigneuriaux. Toutefois ce cadre institutionnel témoignait aussi d’une certaine volonté de régulation sociale afin de ne pas désespérer les plus démunis. Il reste pourtant qu’en histoire, la somme des exemples, si elle permet des généralisations, n’autorise pas, comme en géographie, de proposer des modèles. Encore ces généralisations peuvent-elles apparaître abusives si on les rapporte à une expérience étroitement circonscrite, tant la dialectique du singulier et de l’universel, du local et du global, lisse parfois exagérément la complexité des réalités. C’est pourquoi l’exemple de la forêt de Rambouillet, saisie dans le cadre du duché-pairie (1711 – 1783), mérite d’être rapporté.
Un duché-pairie « d’une étendue considérable » avec des droits « grands et beaux ».
Lorsqu’en 1706 le comte de Toulouse achète à Fleuriau d’Armenonville le marquisat de Rambouillet, le vaste domaine forestier, autrefois orgueil de la famille d’Angennes, par l’effet d’une suite de démembrements et d’abandons divers, n’est plus que l’ombre de lui-même. Il est aussi fort mal administré tandis que les prescriptions de l’ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts de 1669 y demeurent grandement ignorées. Aussitôt, le fils naturel légitimé de Louis XIV entreprend de lui rendre son lustre passé par une politique d’achats soutenue. Il a les moyens de ses ambitions. Dès 1711, les acquisitions faites auprès des grands possessionnés ̶ ainsi le duc de Chevreuse et les marquis d’Antin et de Béthune ̶ mais aussi de plus modestes propriétaires, ont ajouté les forêts de Saint-Léger et de Montfort, les bois d’Epernon qui agrandissent son domaine, alors érigé en duché-pairie. Cette extension, due à la volonté de disposer d’un ensemble forestier vaste et homogène, n’est pas interrompue par sa mort en 1737. Son fils, le duc de Penthièvre, procède à son tour à des agrandissements jusqu’en 1746. Le duché-pairie réunit alors seize « terres et seigneuries » autour de Rambouillet, pour une surface de 47 539 arpents

Les contemporains ne s’y trompent pas : cette terre est « d’une étendue considérable » avec des droits « grands et beaux » (Saint-Simon). Surtout, son maître exerce un quasi-monopole de la propriété forestière puisque seuls 433 arpents lui échappent (1,9 % de l’ensemble), pour les trois quarts microfiefs de nobliaux. Toulouse et son fils ont aussi veillé à conserver l’ensemble des droits seigneuriaux attachés aux fiefs et arrière-fiefs acquis (Moutié et Dion, 1883). La maîtrise de Saint-Léger est alors transférée à Rambouillet où elle rejoint le bailliage. Administrée par les officiers ducaux (et non pas par ceux du roi), elle exerce sa juridiction « sur le fait des eaux et forêts, chasses et pesches » sur l’ensemble du domaine. Autrement dit, le duché-pairie ne connaît pas cette intrication d’espaces forestiers aux statuts différents (royaux, seigneuriaux, communaux, privés, ecclésiastiques) que l’on trouve partout ailleurs dans le royaume. On y ignore la relation triangulaire si abondamment décrite entre la justice royale, le seigneur jaloux de ses droits et privilèges et les usagers préoccupés d’accéder coûte que coûte aux ressources de la forêt.
Les Bourbon-Penthièvre disposant du monopole de la police sur un domaine forestier qui leur appartient dans sa presque totalité, ils sont seuls juges et parties (les rares appels déposés par les défendeurs étant portés auprès du Parlement où de la Table de Marbre). De plus, ils sont en mesure d’exercer une surveillance absolue de l’espace et des hommes par leur maîtrise, abondamment dotée en personnel. Ses officiers ̶ un maître particulier (qui est également le capitaine des chasses et le gouverneur du château), un lieutenant (par ailleurs bailli du duché), un procureur fiscal (également affecté au bailliage) – commandent à un nombre important de subalternes : arpenteurs, gardes-marteau, gardes-vente, greffier, huissier, geôlier, ainsi, naturellement, que des gardes dont l’effectif ne cesse de croître. Moins de dix à l’origine, tous exclusivement affectés à la surveillance et la bonne gestion de la forêt, ils sont devenus une trentaine en 1755, puis près de quarante en 1783 (Vigié, 2025b). C’est là une troupe importante, surtout rapportée à la surface et à la population du duché-pairie. À la même époque, seuls 25 gardes parcourent le Grand Parc de Versailles et la forêt de Marly (Blais, 1986, Maroteau, 1986). Les 38 400 arpents de forêts du Pays de Sault n’en connaissent que 9 (Fruhauf, 1983). Songeons encore aux 292 gardes, dont 108 à la solde de particuliers, qui relèvent de la grande maîtrise de Guyenne, soit plus de trois de nos actuels départements (Crémieu-Alcan, 2020).
La forêt : un capital à faire fructifier
Les Bourbon-Penthièvre entendent exercer sans faille leurs pouvoirs de justice et de police car, plus que leurs prédécesseurs, ils considèrent la forêt comme un capital à faire fructifier et pas seulement comme le cadre de leur domination féodale
Les limites du domaine sont ainsi tracées dans le paysage beaucoup plus nettement qu’autrefois (au mètre près !) par des fossés dont l’entretien est assuré par la corvée et dont beaucoup se repèrent encore aujourd’hui aux bornes qui subsistent ou aux haies vives (photos 2 et 3). Une enceinte de 21 km de tour et d’une hauteur moyenne de 2 mètres à 2,5 mètres a été édifiée pour protéger le Grand Parc et le Petit Parc de ces prédateurs que sont les braconniers, les coupeurs de bois et les bergers clandestins. Il en subsiste encore de longs tronçons. Les plans géométraux permettent surtout l’inventaire des unités d’exploitation et leur découpage en cantons ou gardes, triages et ventes, constamment parcourus par les gardes qui ont aussi pour tâche de recenser les chablis et les arbres endommagés par le gel ou les sécheresses prolongées. De nouveaux layons et des chemins carrossables sont tracés avec un réel souci de rationalité afin de faciliter l’abattage puis le débardage et enfin le transport vers Rambouillet et la grande route royale.
L’inventaire de la ressource étant constamment mis à jour, les coupes sont planifiées et l’on procède chaque année aux adjudications auprès des marchands de bois dont on vérifie la solvabilité et la réputation. Les gardes-vente surveillent étroitement les chantiers. Même les coupes « extraordinaires », qui se multiplient dans les années 1760 pour répondre aux besoins du marché, sont organisées de façon à ne pas nuire aux capacités de renouvellement de la ressource. Des règlements concernant la protection et l’exploitation de la forêt, fidèles transcriptions locales de l’ordonnance de 1669, sont édictés dès la création du duché-pairie puis régulièrement renouvelés. Ils sont portés à la connaissance de la population lors des prônes dominicaux et affichés à la porte des églises « et partout ou besoin sera »

Exploiter rationnellement la forêt pour en tirer le maximum de revenus, telle fut la doctrine appliquée sans désemparer. Elle porta ses fruits. Jusqu’à la vente du duché-pairie à Louis XVI, la forêt de Rambouillet occupa une place particulière dans la fortune des Bourbon-Penthièvre. Tout au long des quelque soixante-dix ans de son existence, les ventes de bois représentèrent de 87 % à 88 % des revenus du duché. Entre 1760 et 1780, le duc de Penthièvre encaissa par an de 150 000 livres à 333 000 livres, soit une moyenne annuelle de 240 000 livres, autrement dit 14 % de l’ensemble de ses revenus (Moutié et Dion, 1883 ; Duma, 1982) ! À comparer avec les 38 000 livres annuelles dégagées par les coupes dans les bois du Pays de Sault (Fruhauf, 1983, Noel, 1996). Il est assurément dans le royaume très peu d’autres exemples d’une réussite semblable. L’exploitation de la forêt est l’élément essentiel de l’économie locale (Chantereau, 1971). Toutefois ses effets induits pour la population sont limités malgré les emplois permanents ou saisonniers, directs ou indirects, qu’elle crée : personnels de la maîtrise, ouvriers des adjudicataires des coupes (bûcherons, débardeurs, scieurs de long, voituriers), petits métiers (cuiseurs de charbon, boisseliers), artisans des métiers du bois. Ces activités assurent l’existence de plusieurs dizaines de familles, au même titre d’ailleurs que le service au château et son entretien. Pour autant, le dynamisme forestier et le train de vie de la maison ducale ne suffisent pas à compenser la faiblesse de l’activité agricole qui emploie plus des quatre cinquièmes des habitants du duché-pairie. Qui plus est, les effets de la reprise en main, aussi rapide que brutale, de son domaine par le comte de Toulouse, furent d’emblée durement ressentis par la population. Ne plus pouvoir considérer la forêt comme le prolongement naturel de l’espace cultivé et vivrier – ce qu’elle était de facto à défaut de l’être de jure ̶ ajouta de nouvelles difficultés matérielles au plus grand nombre.
À l’ombre du duc : 8000 ruraux au XVIIIᵉ siècle
La région est pauvre et médiocrement peuplée. La forêt qui la recouvre dans sa majeure partie repose sur des sols siliceux et argileux, peu favorables aux céréales. Trouée çà et là de clairières sableuses ou marécageuses, elle n’abrite que de modestes villages, fragmentés en de multiples hameaux, comme Prunay, Poigny et Saint-Léger. Les paroisses situées à sa périphérie, notamment celles en lisière des sols plus riches de la Beauce ̶ ainsi Sonchamp et Gazeran ̶ et d’autres égrenées le long de la route royale venant de Versailles ̶ telles Le Perray et Les Essarts-le-Roy ̶ sont plus importantes et plus prospères. Toutefois, elles ne réunissent chacune que de 400 à 800 habitants. Le bourg de Rambouillet ne compte, en 1763, que 2 227 âmes
Ainsi, la population n’augmente que fort peu au long du XVIIIᵉ siècle. Presque exclusivement rurale (même à Rambouillet, nombre d’habitants exercent une activité agricole), elle est aussi confrontée à la pauvreté voire, pour certains, à la misère. Pour plus des deux tiers, les vassaux du duc sont des gens de peu : manouvriers, journaliers et autres bergers ou valets de ferme, portefaix, domestiques. Leur existence est dominée au quotidien par la précarité. C’est aussi le cas de bien des artisans qui cumulent les travaux de l’échoppe et ceux des champs pour subsister. Ce bas peuple est presque totalement dépourvu de censives. La plupart des journaliers ne détiennent qu’entre deux et quatre arpents de terres cultivables, soit moins de deux hectares. La paysannerie moyenne des jardiniers, « souhatons » et autres vignerons, un peu mieux lotie, peut prétendre à une relative indépendance économique. Il reste que plus du tiers de la surface cultivée, hors la directe du duc, appartient à 13 % des censitaires, pour la plupart des fermiers et des laboureurs, auxquels il faut adjoindre une poignée d’autres gros propriétaires : officiers des maisons ducales ou princières, riches veuves, marchands (Duma,2001). Au total, à peine deux cents personnes. Les solidarités communautaires ne compensent que fort peu la faiblesse économique des plus démunis car les communaux voués aux usages collectifs sont ici pratiquement inexistants : moins de 1 % des terres à Orphin ou Orcemont, par exemple, et bien des paroisses n’en possèdent pas. Quant aux surfaces agricoles soumises aux droits collectifs, tels les champs après la récolte et les prés après la première coupe, elles sont d'une étendue à peine supérieure à celle de la forêt. Or, là comme ailleurs, les gros tenanciers ont tendance à accaparer le droit de vaine pâture sur leurs terres arables. Au final, l'herbe nécessaire aux bestiaux n'abonde pas et les paroisses manquent d’espaces de libre parcours. La jouissance des droits d'usage permettant de profiter des ressources de la forêt est donc une condition de la survie pour le petit peuple des champs.
La forêt, théâtre d’un conflit social et culturel permanent
Dès 1710, les paysans de Gazeran revendiquent la primauté, fondée sur l'ancienneté, de leurs droits en matière de collecte du bois de chauffage et de pacage des bestiaux, qu'ils veulent exercer librement « comme ils l'ont toujours fait ». Ils se voient opposer une fin de non-recevoir, la première d'une longue série. Puis en 1716, les syndics et les curés de sept autres paroisses entourant Rambouillet adressent à leur tour des placets au conseil du comte de Toulouse, affirmant que, par l'effet de son intransigeance, ils seront sous peu « réduits à la dernière nécessité ». Les rédacteurs mettent en avant des droits fondés sur d'anciens terriers – on remonte parfois jusqu'au XVᵉ siècle ! –, sur des réformations du temps de Colbert, voire sur des titres concédés par les seigneurs d’antan. Ils usent aussi d'un argument jugé imparable – à tort puisque contredit par un droit féodal dont la complexité leur échappe – selon lequel le bénéfice des droits d'usage est la conséquence du paiement des rentes seigneuriales. Les feudistes du conseil ont beau jeu de leur faire valoir qu'ils ne retrouvent aucune trace de ces titres dans les archives des seigneuries, non plus que dans les contrats d'acquisition des fiefs. En bon droit, la disparition des preuves écrites suffit à éteindre les droits revendiqués. De toute façon, l'ordonnance de 1669 rend caduque la démonstration. Lorsque les communautés en appellent devant la Table de Marbre établie auprès du Parlement de Paris, la juridiction suprême en matière d'eaux et forêts ne peut qu'arbitrer en faveur du propriétaire et seigneur de la forêt. La rupture n'est ni moins vive ni plus admissible pour ceux que les acquisitions des Bourbon-Penthièvre ont rendus riverains d'une forêt toujours proche mais désormais inaccessible car détachée de leurs seigneuries et de leurs paroisses. Ceux-là aussi revendiquent des usages « immémoriaux » dont la jouissance leur est maintenant refusée. Ainsi les habitants de Condé (sur Vesgre), Grosrouvre, Montfort-L'Amaury, Méré, Les Mesnuls, Bourdonné, Raizeux, Hermeray. À l'instar des ressortissants du duché, mais plus énergiquement encore, ils refusent le nouvel ordre forestier. Ces horsains « malgré eux » représentent plus de 45 % des condamnés pour des pratiques forestières illicites entre 1711 et 1783. Encore en 1756, par exemple, les gens de Grosrouvre, qui figurent parmi les plus virulents avec leurs voisins de Montfort, protestent « qu'ils ont de tout temps joui du privilège d'aller dans la forêt ramasser du bois, couper des genêts, fougères et bruyères pour leur chauffage et litière (…), qu'ils sont rompus dans cet usage (...) ». Pourtant, ils se sont déjà vu signifier cette interdiction à de multiples reprises depuis une trentaine d'années, faute de pouvoir asseoir leur revendication sur des titres incontestables. « Ce sont des canailles sans droit », rétorque le conseil, informé de leurs plaintes. Et d'ajouter que ce village « est rempli de mauvais sujets et de gens capables de tout » mais les Grosrouvrois refuseront toujours de plier devant l'ordre ducal.
L’implacable mise en œuvre de l’Ordonnance de 1669 bouleverse trop de pratiques illicites mais considérées comme légitimes pour n'être pas ressentie comme une violence, qui plus est incompréhensible. Elle marque le début d'un affrontement permanent entre deux cultures. L'une se réclame de la tradition, orale et coutumière, d’une mémoire fantasmée. L'autre s'en tient à l'écrit, à l'histoire et au droit. Le dialogue entre ces deux régimes de vérité n'est pas concevable. Il est même impossible dans le cadre judiciaire. Le juge s'en tient au droit formel et remplit en conscience son office de défenseur de la propriété et des droits du seigneur, en l'occurrence son maître. Il s'appuie pour trancher les causes sur des collections de titres et d'actes, de contrats et de terriers, que le conseil ducal tient à sa disposition. Le justiciable, quant à lui, se réfère à ces éléments extérieurs au droit formel que sont la nécessité, le respect des solidarités interpersonnelles, l'habitude coutumière qui, pense-t-il de bonne (et parfois mauvaise) foi, l'autorisent à considérer la forêt comme un don de la nature, une source généreuse et inépuisable de ce dont il a besoin pour simplement subsister, et non pas comme une propriété privée.
Le seigneur est sûr de son droit. Les usagers sont assurés de leur bon droit. Chacun dispose de ses atouts : à l'un la loi et l'instrument répressif qui l'accompagne ; à l'autre la ruse, la solidarité, l'obstination. Aucun ne peut espérer l'emporter définitivement dans ce conflit, à la fois sourd et déclaré, que l'on se transmet de génération en génération.
Dysharmonies sociales et activité judiciaire
Les archives de la maîtrise et du bailliage renferment pour la période allant de janvier 1711 à décembre 1783 les traces de mille huit cent treize interventions des gardes. C’est là une activité considérable pour ne pas dire exceptionnelle si on le compare avec d’autres exemples aussi bien documentés (Mauclair, 2008 ; Crémieu-Alcan, 2020), d’autant que les séries conservées comptent de nombreuses lacunes
Usages des bois | 873 procès | 49,3 % | 1471 condamnations | 49,9 % |
Pacage et panage | 562 procès | 31,8 % | 1061 condamnations | 36 % |
Voiturage | 161 procès | 9,1 % | 181 condamnations | 6,1 % |
Braconnage | 163 procès | 9,2 % | 215 condamnations | 7,3 % |
Incendie | 12 procès | 0,6 % | 21 condamnations | 0,7 % |
Les usages illicites des bois représentent près de la moitié de l’activité judiciaire et valent une condamnation à 1 471 personnes identifiées par les gardes pour être les contrevenants eux-mêmes ou bien les responsables civils des contrevenants. Dans plus de 80 % des cas, en effet, les personnes surprises en flagrant délit sont en fait des femmes, des enfants et des domestiques qui, fors le cas des veuves et de quelques rares femmes célibataires affranchies de toute tutelle masculine, sont considérées, du fait de leur sexe, de leur âge ou de leur état, comme irresponsables. La délinquance réelle est assurément plus importante. Ceux qui savent être discrets – le bruit des frappes à la cognée ou à la serpe porte loin dans le silence de la forêt – ont moins de chance de se faire surprendre que les autres. Il arrive aussi que le garde trouve au petit matin des coupes effectuées à la faveur de l'obscurité. Les prélèvements clandestins de bois concernent fort peu des arbres entiers, difficiles à débarder sans être remarqué, à moins que des ouvriers travaillant dans une vente n’en profitent pour se servir, ce qui ne survient qu’exceptionnellement. Il reste que des menuisiers ou des charpentiers perquisitionnés sont parfois en peine de justifier la provenance des planches ou des poutres de leurs réserves. La collecte illicite du bois répond presque toujours à des besoins domestiques.
On se rend dans la forêt d’abord pour y couper du bois afin de procéder à de menues réparations, entretenir des outils et des clôtures, plus encore pour se fournir en combustible. Les règlements de police limitent de façon drastique la collecte du bois et la réservent aux besoins de la cuisson et du chauffage. Ils font continûment défense « aux habitants et particuliers des bourgs, villes et hameaux (…) qui ne sont point riverains de la forêt de St-Léger de venir y couper du bois, vert ou sec, sous peine de cinquante livres d'amende, de prison, de confiscation des outils. » La coupe des bruyères ne peut être faite que sur autorisation écrite. Quant à ses vassaux, quoiqu'ils soient eux aussi « sans titre », « Son Altesse Sérénissime » veut bien « par grâce » tolérer qu'ils y ramassent du bois sec, mais « sans se servir d'aucun outil (…) à peine d'amende ». Encore cette permission, limitée aux taillis précisément désignés, ne vaut que pour ceux qui se seront déclarés auprès de la maîtrise. Les textes prohibent encore l'utilisation d'une serpe pour découper le bois mort gisant – le bois vert ou vert-mourant gisant demeure exclu de tout usage – que l'on ne peut rompre qu'à la seule force du bras. Il est de même formellement interdit de se servir d'une scie ou d'une cognée pour couper le « mort-bois », c'est-à-dire les arbrisseaux sans réelle valeur tels les genêts, sureaux, épines, aulnes et autres broussailles, ainsi que le bois mort et sec sur pied, comme il est prohibé de casser des branches mortes avec un croc, et plus encore d'ébrancher, écimer, « peler » (enlever l'écorce), couper un arbre vert ou des rejets, et même d'essoucher, à savoir « extirper », « écuisser » ou « arracher » une souche avec une pioche ou bien un maillet et des coins. Les chablis demeurent la propriété du duc et ne peuvent être ramassés (d'où l'obligation faite aux gardes de les inventorier). La cueillette des sous-produits de la forêt n'est pas autorisée non plus. Il est « fait défense aux usagers et à tous autres d'abattre la glandée, fesnes et autres fruits des arbres, de les amasser ni emporter ceux qui sont tombés sous prétexte d'usage ». « Faire tomber les glands d'un Chêne » ou « les ramasser malgré les gardes », est également puni. La collecte des champignons n'est pas davantage permise. La coupe d'herbe, accordée aux seuls vassaux, ne peut se faire qu'à la faucille, cela seulement entre le 15 août et le 1er avril. Ajoutons qu'il est défendu de couper sans y avoir été autorisé ses propres arbres ou arbustes dès lors qu'ils sont en lisière des bois ducaux.
Au XVIIIe siècle, le pacage dans les sous-bois est unanimement considéré comme l'abus le plus préjudiciable pour les forêts. Il est à Rambouillet un fléau tout aussi difficile à contenir que les autres usages illicites du bois (tableau 2). Certes la forêt offre une abondante ressource fourragère mais les bestiaux endommagent les jeunes arbres – on les dit alors « abroutis » ou encore « rabougris » – en broutant les pousses aussi bien que les bourgeons et le feuillage, en cassant les rameaux, en détériorant les rejets des coupes, en rongeant les écorces et aussi en piétinant les sols. C'est pourquoi, afin d'assurer la régénération des taillis, l'ordonnance de 1669 interdit l'accès des « bêtes aumailles » et des équidés aux bois classés non défensables par la maîtrise, c'est-à-dire incapables de se défendre contre les dents et les sabots. Il s'agit surtout des taillis âgés de moins de huit ans. Dans le cas des moutons et des chèvres, « animaux pernicieux » que l'on considère comme les plus redoutables, l'interdiction s'étend à la forêt dans son ensemble mais aussi aux bruyères, landes « et autres places vaines » qui la jouxtent. La maîtrise ne cesse de rappeler que le droit de pacage ne peut être exercé que sur une permission écrite, pour une période allant du 1er octobre au 1er mars, et ne vaut que pour les animaux destinés à un usage domestique. Chaque année, en février, les communautés doivent déclarer les propriétaires et le nombre de leurs bêtes. Elles désignent aussi – la plupart ne le font pas – les pâtres qui conduiront les troupeaux collectifs sur des chemins autorisés jusqu'aux taillis défensables dont la liste est partout publiée lors des prônes. Les bergers peuvent s'aider de chiens à la condition de les tenir en laisse pour ne pas être suspects de braconnage. Au total, 1 061 personnes, parmi lesquelles environ 30 % de horsains, ont été punies pour ces infractions commises plus encore que les précédentes par des enfants, des femmes et des domestiques (auxquels les bergers sont assimilés).
Pacage de vaches | 349 procès | 62,1 % | 681 condamnations | 62,2 % |
Pacage d'équidés | 202 procès | 35,9 % | 369 condamnations | 34,8 % |
Pâturage de moutons | 11 procès | 2 % | 11 condamnations | 3 % |
Le nombre élevé des affaires de pacage souligne l'importance du gros bétail pour les communautés. La vache est l'animal nourricier par excellence – les paroisses le soulignent à l'envi dans leurs placets – qui donne le lait, le beurre, le fromage, que l'on consomme ou que l'on vend. Il n'est pas un journalier qui n'en élève au moins une, sinon deux ou trois. Le cheval, animal de trait comme de bât, n'est pas moins indispensable aux travaux des champs (labour) et de la forêt (débardage), comme il l'est au transport (voiturage). On le trouve lui aussi partout, chez le laboureur comme chez le manouvrier, dans l'écurie du charretier comme dans celle du meunier. Les textes prévoient la saisie et la mise en fourrière des animaux trouvés en flagrant délit. Le procédé est censé faciliter le recouvrement des amendes puisque les bêtes saisies sont promises à la vente aux enchères, un jour de marché à Rambouillet, dans le cas où les propriétaires manqueraient au paiement. Toutefois, sa mise en œuvre se révèle aussi difficile que risquée – il faut affronter la colère des gardiens du troupeau ̶ et les gardes n’y recourent que dans les cas extrêmes. Les officiers du duc savent combien les incidences sociales de la répression en matière de pacage peuvent être prégnantes pour les communautés villageoises. C'est pourquoi ils concentrent leur attention sur le sort à réserver aux plus faibles. En 1781, le conseil élabore un ultime règlement à leur sujet. En se référant aux montants des redevances seigneuriales, il choisit d'autoriser, sans renoncer aux restrictions légales, un droit de pacage de deux vaches par personne « demi-aisée » et « pauvre ». Le dénombrement des personnes éligibles est confié aux curés des paroisses, que l'on charge aussi de produire les certificats de pauvreté nécessaires. En février 1782, un premier rôle de 566 ayants droit possédant 813 vaches, est ainsi dressé.
Veiller aux fragiles équilibres de l’ordre social
Lorsque le duc de Penthièvre vend le duché-pairie à Louis XVI le 29 décembre 1783
Pour autant, on n’y observe pas de crise aigüe, c’est-à-dire de rébellion assortie d’une violence généralisée. Chacun sait jusqu'où ne pas aller. La maîtrise et le bailliage respectent scrupuleusement une législation et des procédures portées à la connaissance des contrevenants. Les gardes qui surveillent étroitement l’espace et les hommes ne méritent pas la légende noire qui les accable. Tous (ou presque) sont intègres et agissent avec discernement, conformément à une doctrine d’emploi qu’ils connaissent dans le détail. Leur métier n’est pas de tout repos et les expose à être « insulté », « troublé », voire « maltraité ». Il comporte aussi des risques, parfois mortels : trois gardes sont tués en service en quelque soixante-dix ans
Le véritable enjeu est de contenir la délinquance forestière dans des limites économiquement supportables pour le duc et socialement tolérables par les justiciables. C’est pourquoi les magistrats de Rambouillet s’octroient une grande latitude dans l'application de la législation royale. Leurs sentences témoignent pour les cas les plus ordinaires et même pour les récidives d'une volonté d'apprécier au cas par cas et selon le contexte autant la situation économique des contrevenants – aucune clémence à l'égard des plus riches que l'on n'hésite pas à décréter de prise de corps ! – que le degré d'exemplarité du délit. Cette jurisprudence distingue ce qui n'est au fond que bagatelle de l'irrégularité assez grave pour engager l'essentiel. Cette politique tempérée porte ses fruits. Le maître de la forêt demeure la figure tutélaire incontestée qui protège autant qu'elle sanctionne. Quant aux contrevenants, ils intègrent le risque judiciaire dans leur vie quotidienne. Pas vu, pas pris. Sinon, tant pis.
- Sources manuscrites
Archives nationales
NII Seine-et-Oise / 195 : Carte générale de la forest de Saint-Léger et du marquisat de Rambouillet avec leurs environs, par A. du Vivier, 1729.
NIV, Seine-et-Oise/ 43 Etat général de tous les bois du duché pairie de Rambouillet appartenant au duc de Penthièvre, par Guiot, 1762, atlas de 20 pages.
NIV Seine-et-Oise / 47. Dénombrement réalisé par le procureur fiscal du bailliage de Rambouillet.
Archives départementales des Yvelines.
Maîtrise des eaux et forêts de Rambouillet (1706 – 1783) :
- Audiences : B 2241 à B 2245
- Greffe : B 2246 à 2249
Bailliage de Rambouillet (1706 – 1783) :
- Audiences : B 2102 à B 2212
- Greffe : B 2203 à B 2228
Duché de Rambouillet
- La sous-série 60J – près de 600 côtes – conserve une grande partie des archives de la maison du duc de Penthièvre (l’autre se trouvant aux Archives nationales). Outre la collection complète des titres de propriété et des droits afférents, certaines liasses complètent les séries de la maîtrise. Quatre documents exceptionnels sont à signaler. D’abord 60J 540 Réformation générale des bois de la maîtrise de Rambouillet de 1782 et 60J 541 / 541 (1) Réformation générale des bois de la Maîtrise de Rambouillet 1708 – 1722, qui renferment les plans géométraux de la forêt du duché pairie. Ensuite 60J 473-504, terrier du duché-pairie.
- Sources imprimées
Conférence de l’ordonnance de Louis XIV du mois d’Août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts contenant les Loix forestières de France, Tome I, à Paris, au Palais, 1725 ; Tome II, à Paris, chez Bernard Brunet, 1752.
Chaillant, B. (1769), Dictionnaire raisonné des eaux et Forêts, Tome Premier, par M. Chailland,à Paris chez Ganeau/ chez Knapen et Delaguette.
De Ferrière, C.J. (1763 & 1769), Dictionnaire de droit et de Pratique, par M. Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle édition Revue, corrigée et augmentée par M. ***, Tome premier, à Paris chez Bauche; Tome second, à Paris chez la Veuve Brunet.
Jousse, D. (1773), Commentaire sur l’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’Août 1669 , à Paris chez Debure Père.
Renauldon, J. (1764), Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux utiles et honorifiques, à Paris chez Knapen.
Mémoires de Saint-Simon, nouvelle édition établie par Arthur de Boislisle, Paris, Librairie Hachette,1897, tome treizième, p. 129-130.
Notes
- 1. 1 arpent de Paris vaut 51,04 ares.
- 2. Contrairement à son père le comte de Toulouse et à ses cousins royaux (Louis XV puis Louis XVI), et quoique pourvu de la charge de Grand Veneur, le duc de Penthièvre ne s’intéresse pas à la chasse. Ce grand seigneur reste cependant fort jaloux de ce privilège.
- 3. Arch. dép. Yvelines, B 2243 : règlements de police de 1713, 1739, 1741, 1742, 1745, 1746, 1748, 1754, 1763, 1767.
- 4. Arch. nat. N/IV Seine-et- Oise / 47. Dénombrement réalisé par le procureur fiscal du bailliage.
- 5. Nous retenons l’estimation de 4,5 personnes par feux proposée par Dupâquier J. (1979), La Population française aux XVIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 132 p. Le terrier établi entre 1776 et 1785 indique 1707 propriétaires fonciers, Arch. dép. Yvelines 60 J 473-504.
- 6. Les registres des audiences de la maîtrise ont disparu pour les périodes suivantes : mai 1724 à mars 1727, novembre 1769 à janvier 1778, janvier et février 1779.
- 7. Le duché-pairie devient alors la propriété personnelle du roi et non pas un bien de la couronne.
- 8. Les meurtriers sont des braconniers qui n’hésitent pas à tirer sur les gardes, soit par l’effet d’une violence instinctive, soit en cédant à la panique.
Références
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- Chantereau, D. (1971). L’exploitation de la forêt de Rambouillet au XVIIIe siècle, étude économique et sociale. Mémoire de maîtrise dirigé par Pierre Goubert, université de Paris-1, 95 pages (Archives départementales des Yvelines 9J 11).
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- Duma, J. (2001). Propriété et société rurale à la veille de la Révolution Française : Le Duché-Pairie de Rambouillet, Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline, Mémoires et Documents, tome XXXVIII, 273-445.
- Duval, M. (1957). Économie forestière et féodalité dans l’Ouest à la veille de la Révolution. Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 64(3), 347-358.
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- Noël, M. (1996). L’homme et la forêt en Languedoc-Roussillon, Histoire économique des espaces boisés. Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 264 p.
- Vigié, M. (2025a). Délinquance et violences forestières dans le duché-pairie de Rambouillet 1711-1783. Mémoires et Documents de la Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline, 42, (à paraître).
- Vigié, M. (2025b). Les Gardes des Plaisirs de Son Altesse Sérénissime. Ambivalences d’un groupe social dans le duché-pairie de Rambouillet (1711 – 1783). Histoire & Sociétés rurales, 1(63), (à paraître).
- Woronoff, D. (1990). Histoire des forêts françaises, XVIe-XXe siècles. Résultats de recherche et perspectives. Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 6. doi:10.4000/ccrh.2860

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