Résumé
Le bornage permet de matérialiser officiellement la limite entre deux ou plusieurs propriétés contiguës. Indissociable du droit de propriété, le droit de borner est perpétuel et peut être exigé à tout moment par un propriétaire. Il doit être opéré par un géomètre-expert en présence de tous les propriétaires intéressés. Le bornage est définitif après la pose des bornes par le géomètre-expert. Si, ultérieurement, un propriétaire constate une erreur qui le prive abusivement d'une portion de son terrain, il ne peut qu’engager une action en revendication de propriété. En cas de dégradation volontaire, les bornes bénéficient d'une protection pénale.
Messages clefs :
- Le bornage est une servitude (rapport entre deux immeubles) puisqu'en fixant la limite d'une propriété on fixe nécessairement la limite de la propriété qui lui fait face.
- Le bornage ne peut se faire que par géomètre-expert en présence de l'autre propriétaire (principe du contradictoire).
- Le bornage ne peut jamais modifier l'étendue du droit de propriété : « borner, c'est déterminer, ce n'est pas transférer ».
Abstract
Demarcation allows the boundary between two or more adjoining properties to be officially established. Inseparable from property rights, the right to mark off land is permanent and can be demanded by a property owner at any moment. It should be done by a land surveyor in the presence of all interested owners. Once the boundaries have been marked off by the land surveyor they are final. If, at a later date, an owner notices an error that wrongfully deprives them of a portion of their land, they can only bring an ownership claim. In the case of vandalism, the boundaries are protected by criminal law.
Highlights:
- Demarcation is an easement (relationship between two properties), as the boundaries of one property necessarily defines those of the property adjoining it.
- Demarcation can only be carried out by a land surveyor in the presence of the other land owner (adversarial principal).
- Demarcation can never modify the scope of property rights: “demarcation is to determine and not to transfer”.
Introduction
« L'homme ne vit pas seul ; il est condamné à la Société (...). Or l'anarchie pure, l'absence de règles juridiques n'interdiraient pas seulement au groupe humain de survivre, elles l'empêcheraient même de prendre naissance » (Virally, 2010). C'est ainsi que le droit réunit un ensemble de concepts et de principes intellectuels ordonnancés entre eux pour permettre la stabilité de la société humaine en organisant notamment les relations entre les hommes (contrat, responsabilité, droit du travail...) et les relations entre les hommes et les choses (droit des biens, droit de la chasse, droit forestier...). Le passage du droit (principes et concepts) aux faits (réalité des agissements humains) exige en premier lieu d'identifier les sujets de droit (individus et personnes morales) et les objets du droit. L'état-civil règle la question des personnes physiques. Quant aux biens fonciers, les titres de propriété et les inscriptions au fichier immobilier (droit de propriété) de même que les références cadastrales (droit fiscal) constituent une sorte d'état-civil des terrains. Mais cet état-civil, si on en restait là, demeurerait trop vague puisque les espaces naturels et ruraux sont a priori illimités et souvent indifférenciés du fait de l'homogénéité de la végétation et des boisements qui les recouvrent. Comment identifier sur un territoire donné la forêt de Mme X et celle du groupement forestier Y ? Incertitude qui favorise les risques d'empiétement par occupation et exploitation d'une portion du fonds voisin. C'est pourquoi, dès l'Antiquité, les hommes ont recouru au bornage pour donner au droit de propriété une réalité physique tangible. Ces bornes ont longtemps revêtu une signification symbolique qui dépassait leur seule utilité foncière. De nos jours, le bornage est régi par les principes du droit de propriété tel qu'il a été redéfini en 1789 à l'opposé de la propriété féodale. La délimitation – préalable indispensable au bornage – doit s'opérer dans le respect de formalités précises garantissant le respect des droits de chaque propriétaire.
La borne, un symbole riche de sens
Dès l'Antiquité, il est apparu que l'ordre public et la cohésion des communautés d'habitants dépendaient en partie d'une identification claire des limites des propriétés afin d'éviter la multiplication de conflits par suite d'usurpations abusives. Les Romains voyaient dans le bornage un acte religieux, les bornes étant placées sous la protection du dieu Terminus. Ce dieu était chargé de veiller à la conservation des bornes qui mettaient un « terme » à l'étendue des propriétés contigües. Était gravement impie celui qui passait outre les bornes pour mener des travaux chez son voisin.
Sous l'Ancien régime, le droit féodal reposait sur un jeu complexe de serments et d'engagements liant suzerains, vassaux et communautés villageoises. Loin de notre individualisme contemporain, ce mécanisme de relations imbriquées entre elles permettait l'exercice de droits divers sur un même fonds par différents titulaires, ce qui favorisait des situations complexes et floues. Une réelle confusion régnait entre propriété collective des habitants et pratiques collectives sur des terres seigneuriales ou « communales » (affouage, droits d'usage, terres vaines et vagues, etc.). On qualifie, sous l'Ancien régime, de communaux « avec tout ce que ce mot comporte d'ambigu dans sa composition comme dans son statut » (Corvol, 1987) les terres utilisées collectivement dont « chacun s'estime le maître »
La Révolution de 1789 fut l'arme d'une bourgeoisie individualiste, avide de liberté et de droits. On fit disparaître la propriété féodale, trop favorable à l'utilisation collective des terres, pour lui substituer le principe d'une propriété privée individuelle, proclamée « inviolable et sacrée » (article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Ce caractère sacré n'avait plus rien de religieux ou de politique, il était social, exprimant la toute-puissance de l'individu. Si la propriété était proclamée sacrée, c'était en corollaire de l'abolition des droits féodaux et notamment du servage. « La distinction si rationnelle introduite à l'égard des personnes (...) fut également appliquée à la propriété foncière. L'Assemblée nationale effaça des héritages toutes les traces de la servitude » (Laferrière, 1859). Chacun devait désormais jouir de sa propriété sans plus jamais subir le joug d'un tiers. C'est sur cette base nouvelle, inscrite dans le Code civil de 1804, que repose l'actuel droit de borner.
Borner, un droit indissociable du droit de propriété
Le bornage n'est qu'une conséquence du droit de propriété
Par essence le droit de propriété est antérieur au bornage : on ne peut borner que ce qui nous appartient. Une demande de bornage est donc irrecevable dès lors que le demandeur n'est pas en mesure de prouver son droit de propriété sur le terrain qu'il veut borner (Cass. 3ème civ., 5 mars 1974, n° 72-14289). Il en va de même si un doute sérieux existe quant à la qualité exacte de celui qui possède le terrain contigu à celui qui doit être borné (Bastia 12 fév. 2014 n° 11/00548 ; Civ. 3ème 16 janv. 2002 n° 00-12163).
Borner, un droit imprescriptible laissé à l'initiative du propriétaire
Le droit de propriété est le droit de jouir de la manière la plus absolue de son bien dans le respect des lois et règlements (art. 544, C. civil). Tout propriétaire est donc libre de n'exercer aucun acte de jouissance sur son terrain. Ce pourquoi le droit de propriété ne s'éteint pas par non usage (absence de prescription extinctive) : c'est un droit perpétuel, qui existe tant que la chose existe (Cass. civ. 1ère, 23 mars 1994 Bull. civ. I n° 113 D. 1995 Somm. 333). Le bornage étant indissociable du droit de propriété, il suit les mêmes principes : le propriétaire a le droit de ne pas procéder au bornage de son fonds. La loi ne lui impose aucune obligation à ce sujet, l'article 646 du Code civil se limitant à lui donner une possibilité : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».
Tout comme l'action en cessation de trouble ou en revendication de propriété (Cass. civ. 3ème, 9 juil. 2003, n° 02-11.612 ; Cass. 3ème civ. 25 mars 2021, n° 20-10.947), la demande de bornage peut être faite à tout moment, sans limitation dans le temps car, à l'identique du droit de propriété dont il découle, le bornage est un droit perpétuel. Il n'y a pas à justifier d'un motif particulier à l'appui d'une demande de bornage, ce n'est que l'exercice normal du droit de propriété. Le propriétaire ne peut pas renoncer par convention à exercer son droit à borner son bien. Il n'existe qu'une exception légale à ce principe : sur l'île de Mayotte, du fait que le droit civil y est localement imprégné du droit local, lequel est lui-même imprégné de droit musulman (al. 2, art. 2516, C. civil).
La contrepartie de l'inaction d'un propriétaire est le risque qu'un tiers prenne possession de son terrain et soit par la suite fondé à lui opposer le transfert du droit de propriété à son profit par prescription acquisitive (possession trentenaire ou décennale : art. 2272, C. civil) répondant aux conditions de l'article 2261 du Code civil.
Le bornage participe à la protection du droit de propriété
Procéder au bornage d'un fonds, c'est donner au droit de propriété une consistance physique tangible et visible, en signalant sur le terrain le tracé du périmètre (partiel ou complet) à l'intérieur duquel le droit s'exerce. Le bornage permet d'éviter, de part et d'autre de la limite, des empiétements par pure maladresse et contribue à dissuader d'en commettre volontairement. Ce risque est très sensible en milieu forestier où l'homogénéité des boisements et de la végétation dissimule le passage d'une propriété à une autre. C'était d'ailleurs le motif de l'article IV du titre XXVII de l'ordonnance de 1669 qui disposait, à propos des forêts royales : « Tous les riverains possédans Bois joignans nos Forêts & Buissons, seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion ».
Principes régissant une demande de bornage
Seuls des terrains auxquels s'applique le droit privé peuvent faire l'objet d'un bornage au titre de l'article 646 du Code civil
Le droit privé ne s'appliquant pas aux biens du domaine public, une demande de bornage est irrecevable si ce statut s'applique à l'un des fonds concernés. Une commune est irrecevable dans sa demande de borner un stade sportif municipal affecté à l'usage du public et aménagé spécialement à cet effet (Cass. 3ème civ. 14 nov. 2002, n° 00-13842). Est de même irrecevable le particulier qui demande le bornage de sa propriété jouxtant une voie publique communale (Cass. 3ème civ. 10 juil. 1973, n° 72-12056). Seuls les biens du domaine privé d'une personne publique peuvent faire l'objet d'un bornage, tels par exemple les chemins ruraux (art. D 161-12, C. rural) ou les bois et forêts relevant du régime forestier (2° de l'article L 2212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).
Obligation de respecter le principe du contradictoire
En fixant la limite d'une propriété on fixe nécessairement la limite de la propriété qui lui est contiguë. Le service rendu à la propriété qu'on veut borner impacte inévitablement l'étendue du fonds qui lui fait face. C'est pourquoi l'article 646 du Code civil dispose qu'on peut obliger le propriétaire voisin au bornage de la limite de sa propriété. C'est pour cette même raison que le bornage se situe dans le chapitre consacré aux servitudes, s'agissant d'un rapport entre deux immeubles (art. 637, C. civil).
Compte tenu de l'effet d'un bornage sur l'étendue de la propriété contiguë, nul bornage amiable ou judiciaire ne peut être valablement effectué hors la présence effective du propriétaire du fonds contigu à celui qu'il faut borner, lesquels doivent être dûment convoqués aux opérations. Toute autre personne (locataire, gestionnaire d'un fonds rural, etc.) ne peut intervenir que si elle dispose d'un mandat spécial par lequel le propriétaire la charge de le représenter. S'agissant des forêts domaniales, seule la Direction de l'Immobilier de l’État (DIE – anciennement France Domaine) est habilitée à représenter l’État propriétaire. Quant aux forêts communales ou autres relevant du régime forestier, c'est la collectivité propriétaire qui doit être convoquée aux opérations. En pratique, DIE ou autres collectivités mandatent généralement l'ONF et elles n'interviennent qu'au moment de signer le procès-verbal fixant les limites.
En cas d'usufruit, la présence du nu-propriétaire est obligatoire (Cass. 2ème civ. 2 déc. 2010, n° 09-68294). Il est néanmoins souhaitable que les usufruitiers soient eux aussi invités, car un bornage est inopposable aux usufruitiers absents lors des opérations (Cass. 2ème civ. 14 nov. 2013, n° 12-25477).
S'agissant des biens indivis, la Cour de cassation (3ème civ. 12 avr. 2018, n° 16-24556) a jugé que, par suite de la modification du régime de l'indivision (loi 2006-728 du 23 janv. 2006 et décret 2008-1484 du 22 déc. 2008), le bornage doit aujourd'hui être regardé comme un acte d'administration (usus) et non de disposition (abusus). En conséquence, l'accord de l'unanimité des co-indivisaires n'est plus exigé, la participation et l'accord des deux tiers de l'indivision suffit à rendre régulier le bornage.
Obligation de recourir au service d'un géomètre-expert
Bien que, dans sa concision, l'article 646 du Code civil n'évoque que le bornage, cette opération implique au préalable la recherche sur le terrain de l'emplacement précis de la limite séparant les propriétés contigües et son report sur un procès-verbal de délimitation.
Monopole légal des géomètres-experts
Les articles 2 et 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (modifiée par la loi n° 87-998 du 15 déc. 1987) exigent que la délimitation soit confiée à un géomètre-expert. En effet, elle a pour effet de fixer les limites de biens fonciers, ce qui impacte les droits réels qui y sont attachés. Il est donc impératif que la délimitation s'opère avec la plus totale neutralité, or le titre de géomètre-expert ne peut être porté que par des géomètres inscrits au Tableau de l'Ordre après avoir prêté le serment d'exercer leur profession avec conscience et probité, de respecter les règles d'honneur de l'Ordre, de garantir son indépendance en toutes circonstances et de respecter son devoir de conseil et de transparence lors de l'exécution de ses missions. C'est ce qui différencie le géomètre-expert du géomètre-topographe et du technicien en arpentage, lesquels ne sont pas inscrits au Tableau de l'Ordre.
Le monopole des géomètres-experts porte non seulement sur les délimitations qui déterminent les limites de propriété (Cass. 3ème civ. 21 juin 2006 n° 04-20660 Bull. civ. 2006 n° 157 p. 130 ; CAA Bordeaux 18 déc. 2012, Département de La Réunion n° 11BX01413) mais aussi sur les arpentages lorsqu'ils sont destinés à servir ou à donner effet à des mutations foncières, tel par exemple un document d'arpentage qui fixe la ligne de division d'une parcelle et qui doit être annexé à l'acte de vente de l'une de ces parcelles nouvellement créées (Cass. crim. 8 nov. 2022, n° 26.86499). A contrario, ne viole pas le monopole légal des géomètres-experts, un géomètre topographe qui se limite à établir un arpentage au profit de propriétaires pour faire procéder à une rectification d'erreur sur un plan cadastral, ce qui n'a pas d'effet sur le droit de propriété (Cass. crim. 1er sept. 2015, 14-86235. Bull crim. 2016 n° 134).
Par ailleurs, le monopole légal des géomètres-experts n'est pas opposable au technicien désigné par un juge dans le cadre d'un bornage judiciaire, ce technicien ne fait qu'exécuter un mandat d'expert judiciaire dans le cadre d'une mission qui lui est confiée par un magistrat. Il n’exerce donc pas la profession de géomètre-expert
Il appartient au propriétaire qui veut faire borner son héritage de s'adresser au géomètre-expert de son choix. Celui-ci peut recourir à la sous-traitance en confiant à un prestataire des travaux étrangers à la fixation des limites, tel le simple calcul de surfaces (C.E. 30 juin 2004 n° 261919 rec. Tables 2004 p. 859). En revanche, la sous-traitance de la recherche et de la fixation des limites des propriétés, ne peut être confiée qu'à un autre géomètre-expert car il s'agit ici « d'études et travaux topographiques qui participent directement à la définition des droits attachés à la propriété » (C.E. 20 févr. 2008, n° 293635 ; Cass. 3ème ch. civ. 26 juin 2006, n° 04-20660).
Responsabilité des géomètres-experts
Le géomètre-expert est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat, son travail dépendant des informations qu'il reçoit des propriétaires intéressés, lesquels sont les mieux placés pour connaître l'étendue de leurs terres et avoir sous la main les titres de propriété, plans, etc. En cas de recherche de responsabilité, c'est à celui qui demande réparation de son préjudice d'apporter la preuve de la faute commise par le géomètre-expert. En cas de manquement à son devoir déontologique de probité, le géomètre-expert encourt à la fois des poursuites judiciaires et des sanctions professionnelles prononcées par l'instance disciplinaire de son Ordre professionnel (C.E. 25 sept. 2019, n° 414748, Rec. Tables 2019).
Bornage informel
Rien n'interdit à des propriétaires entretenant de bonnes relations de voisinage de procéder de concert, selon le tracé de leur choix, à une matérialisation de la limite séparant leurs fonds respectifs (marques de peinture sur des arbres, pose d'un grillage...). Mais cette délimitation effectuée « à la bonne franquette » est dénuée de toute force juridique. Le droit de faire borner officiellement sa propriété étant imprescriptible, l'un des propriétaires intéressés peut à tout moment renier son accord initial sur la limite convenue de manière informelle ; si l'un des fonds passe en de nouvelles mains (succession, aliénation), cette délimitation officieuse est inopposable au nouveau propriétaire.
Recherche de l'emplacement des limites de propriété – la délimitation
Déroulement normal des opérations
C'est au géomètre-expert d'informer et convoquer aux opérations le ou les propriétaires dont les terrains sont contigus à la limite de la propriété que son client veut borner. Les propriétaires doivent fournir au géomètre-expert, dans leur intérêt, les titres de propriété, plans et tous documents anciens susceptibles d'apporter des informations utiles sur l'emplacement des limites de leurs fonds.
Le cadastre n'est qu'un document fiscal qui ne constitue ni un titre, ni une preuve de propriété (Cass. civ. 3ème 22 oct., 1974 n° 73-12127). Il n'a qu'une valeur purement indicative (Cass. civ. 1ère 19 janv. 1966, Bull. n° 42 ; Cass. civ. 3ème, 7 nov. 1972, n° 71-11720, Bull. n° 579 p. 426), ce n'est tout au plus qu'une présomption de propriété (Civ. 3ème 13 sept. 2011 n° 10-21883). L'erreur à ne pas commettre lors d'une opération de délimitation serait de vouloir reporter le plan cadastral sur le terrain alors que la logique est exactement inverse : en tant que document fiscal, c'est le plan cadastral qui est censé représenter la propriété telle qu'elle se présente effectivement sur le terrain.
Les parties concernées peuvent désigner des obstacles naturels (bancs de rochers, ravines, ruisseau...) ou des ouvrages tels qu'un muret, des arbres taillés en têtard (pieds corniers), etc., qui constituent autant de repères vraisemblables. Toutes ces informations confrontées entre elles peuvent créer, par cohérence, un faisceau d'indices facilitant l'identification de l'emplacement de la limite.
Lorsque des propriétés sont situées de part et d'autre d'un chemin d'exploitation (statut applicable aux pistes forestières privées dès lors qu'elles desservent plusieurs propriétés rurales forestières, agricoles ou pastorales), la loi prévoit que, sauf titre contraire, chaque intéressé est présumé propriétaire du chemin au droit soi (art. L 162-1, C. rural) ; c'est-à-dire que chacun possède la moitié de l'emprise du chemin contigüe à son fonds. Dès lors, le bornage est impossible (Cass. 3ème civ. 28 mars 2019, n° 19-11275). On rappellera que le droit d'utiliser un chemin d'exploitation est uniquement fondé sur la desserte d'un fonds par le chemin, la propriété du chemin est sans effet aucun sur le droit de l'utiliser (Montpellier, 1ère Ch. Section A2 16 juin 2009, RG n° 08/06711).
Possible incident de procédure
Des faits matériels de possession ne peuvent être produits durant la recherche d'une limite de propriété que pour établir ou confirmer où se situe la limite. En revanche, sont irrecevables des faits de possession invoqués pour combattre une limite identifiée et prétendre avoir acquis par prescription une portion du terrain voisin, au-delà de cette limite : « borner c'est déterminer, ce n'est pas transférer » (Cass. 3ème civ. 18 oct. 2006, n° 05.13852 Bull. 2006 civ. III n° 202 ; 10 nov. 2009 n° 08-20951 Bull. 2009 civ. III n° 247). Dans une telle hypothèse, la procédure de bornage doit être suspendue, et une action en revendication doit être engagée devant le juge de la propriété, seul compétent pour examiner la réalité de la prescription acquisitive invoquée et pour décider s'il y a eu un transfert de propriété modifiant l'étendue d'un des fonds contigus. Ce n'est qu'après la décision de justice définitive se prononçant sur la prescription acquisitive que la procédure de bornage pourra reprendre. Le bornage ne peut que succéder à la décision statuant sur le transfert de propriété (Cass. 3ème civ. 28 oct. 1992 n° 90-18573 Bull. 1992 civ. III n° 282).
Fin des opérations
Lorsque les opérations sont terminées, le géomètre-expert établit son procès-verbal de délimitation et le soumet à la signature des propriétaires. Il est important que le procès-verbal précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles un riverain souffrant d'un handicap sérieux (surdité importante ou totale, cécité, mutisme) a été informé de la fixation de la limite de sa propriété et a été mis en mesure de faire connaître son accord ou désaccord. Doit être déclaré nul un procès-verbal de bornage signé par une personne non-voyante, rien ne permettant d'établir qu'elle ait été effectivement mise en mesure de connaître les mentions portées à ce PV ; le consentement a dès lors pu être obtenu sans que cette personne dispose des informations nécessaires à la défense de son droit de propriété (Bordeaux, civ. 2ème, 25 mai 2023 RG n° 19/05377).
Après avoir recueilli les signatures, le géomètre-expert peut passer à la seconde étape en convoquant les propriétaires pour assister à la pose des bornes conformément au procès-verbal. La présence des propriétaires est impérative.
Si la délimitation est contestée, le géomètre-expert doit établir un procès-verbal de carence, exposant les arguments favorables et ceux opposés à l'emplacement de la limite identifiée. S'entamera alors la démarche de conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, l'action judiciaire en demande de bornage.
Caractères et effets juridiques du bornage
Le bornage est définitif
On trouve divers adages juridiques qui rappellent ce principe : « Bornage sur bornage ne vaut » ou encore « Bornage ne se refait ». Ainsi « le procès-verbal de bornage dressé par un géomètre (expert) et signé par toutes les parties, vaudra titre définitif tant pour les contenances des parcelles, que pour les limites qu’il leur assigne » (Cass. 3ème civ., 16 févr. 1968, n° 65-13.546 ; Cass. 3ème civ. 3 oct. 1972, n° 71-11705). Méconnaît la loi le jugement qui autorise un nouveau bornage alors qu'il existait déjà un procès-verbal de bornage valant titre définitif de l'étendue des immeubles respectifs, lequel s'imposait au juge (Cass. 3ème civ. 26 nov. 1997, n° 95-17655 ; Bourges 8 fév. 2005 n° 04/00164). Attention : le caractère définitif du bornage n'est acquis qu'avec la pose effective des bornes conforme au procès-verbal de délimitation. La simple pose d'un grillage ou l'édification d'un mur par un riverain sur la base du procès-verbal de délimitation ne constitue pas un bornage valide, faute de contrôle de l'opération par le géomètre-expert ayant procédé à la délimitation des propriétés (Cass. 3ème civ. 19 janvier 2011, n° 09-71207 ; Civ, 3ème, 23 mars 2022, n° 21-11678).
Le bornage n'est pas attributif d'un droit de propriété
Le procès-verbal de délimitation n'est pas un titre de propriété
La délimitation ne statue pas sur le droit de propriété – lequel, on l'a vu, est nécessairement antérieur au bornage – mais sur son étendue physique sur le terrain. Il ne constitue donc pas la preuve d'un droit de propriété. Toutefois, ajouté à d'autres éléments de fait ou de droit, il renforce la présomption de propriété dans un procès en revendication (Angers 7 nov. 1985 État et ONF c/ consorts G. inédit). N'étant pas un titre de propriété, le procès-verbal de bornage n'est pas soumis à l'obligation de la publicité foncière.
L'accord donné sur la limite n'opère en aucun cas transfert de propriété
La procédure de délimitation n'a d'autre objet que de rechercher l'emplacement exact de la ligne qui sépare deux propriétés (Cass. 3ème civ. 8 déc. 2004, n° 03-17.241 ; Cass. 3ème civ. 10 nov. 2009, n° 08-20.951 ; Civ. 3ème 23 mai 2013, n° 12-13898). Méconnaît gravement ce principe une Cour d'appel qui déclare qu'un propriétaire, en signant le procès-verbal de délimitation de sa propriété, a entendu abandonner une portion de sa propriété au profit de son voisin (Cass. 3ème civ. 10 juin 2015, n° 14-14311 et n° 14-20428).
Découverte ultérieure d'une erreur viciant un bornage
Si un propriétaire réalise qu'un bornage a eu pour effet d'inclure abusivement une portion de sa propriété dans le fonds voisin, il lui faut, non pas demander un nouveau bornage (« bornage sur bornage ne vaut ») mais engager une action en revendication de propriété de manière à être rétabli dans ses droits sur la portion de terrain incluse par erreur au fonds voisin (Civ, 3ème 28 oct. 1992, n° 90-18573). Ce genre d'incident survient en général lorsqu'un nouveau propriétaire (héritier, acheteur) prend possession d'un terrain borné dans le passé. Seul le juge de la propriété peut constater l'erreur viciant le bornage et, ayant confirmé le riverain lésé dans son droit de propriété, peut inviter les parties à provoquer un nouveau bornage rétablissant la limite exacte des propriétés. Le propriétaire lésé se doit de réagir au plus tôt après la découverte de l'erreur. Plus il tarde, plus le bénéficiaire de l'erreur peut se trouver en mesure d'établir une possession trentenaire exercée sur la portion de terrain litigieuse.
Existence d'un bornage officiel et prescription acquisitive
Pour que la possession trentenaire permette la prescription acquisitive (art. 2255 et s., C. civil), il faut, entre autres conditions, que cette possession soit faite à titre de propriétaire (avoir l'animus
Dès lors, des faits de possession accomplis au-delà de bornes sont-ils équivoques ? Une Cour d'appel avait répondu par l'affirmative, considérant que le possesseur ne pouvait pas prétendre avoir agi avec l'animus alors que la présence des bornes l'empêchait de nourrir cette conviction. Tout au plus avait-il bénéficié d'une simple faculté d'utiliser le fonds voisin au-delà des bornes. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation car le bornage n'est pas attributif du droit de propriété. Il ne fait que déterminer matériellement la limite physique à l'exercice de ce droit.
- D'une part, la bonne foi n'est pas exigée en matière de prescription trentenaire (l'article 2261 du Code civil n'en fait pas mention). Elle ne doit être établie que si l'on invoque une prescription abrégée de dix ans sur la base d'un juste titre de propriété (al. 2, art. 2272), c'est-à-dire d'un titre qui ne souffre d'aucun vice de forme et de fond et que l'on croit, de bonne foi, avoir été établi par le vrai propriétaire du terrain que l'on a acquis (alors que cet individu nous cède la propriété d'autrui). Un bornage officiel n'interdit donc en rien une personne de mauvaise foi de posséder au-delà des bornes tout ou partie du fonds de ce voisin. Le délai de trente ans exigé pour opérer le transfert de propriété donne amplement le temps au vrai propriétaire pour réagir et interrompre la possession de l'occupant (action en cessation de trouble). La présence des bornes lui permet d'autant plus facilement de constater l'empiétement et de réagir dans le délai de trente ans.
- D'autre part, on a vu que le propriétaire qui a approuvé une délimitation erronée peut, par la suite, engager une action judiciaire en revendication de propriété pour faire reconnaître son droit et faire en conséquence corriger le bornage. Ce qui confirme que son droit de propriété est toujours existant, nonobstant le bornage. Le caractère équivoque de la possession, en l'espèce l’absence d'animus, ne peut donc pas se déduire de l'existence d'un bornage (Cass. 3ème civ. 7 sept. 2023 n° 21-25779).
Le bornage judiciaire
Dès lors qu'un propriétaire entend procéder au bornage de son fonds, il est tenu initialement de proposer un bornage amiable au propriétaire du terrain contigu au sien. En cas d'échec, il doit, à peine d'irrecevabilité de son action en justice (article 750-1 du Code de procédure civile), faire une demande de conciliation en saisissant un conciliateur de justice, ou un médiateur judiciaire. Celui-ci aura pour mission de rechercher l'accord du voisin récalcitrant. Ce n'est que si cette démarche échoue qu'une action judiciaire en bornage pourra être engagée.
Le bornage judiciaire se déroule dans les mêmes formes que le bornage amiable à la différence que l'expert est désigné par le juge du bornage (ancien tribunal d'instance
Qui supporte le coût du bornage amiable ou judiciaire ?
Le coût total d'une opération de bornage peut varier fortement d'une opération à l'autre. Outre bien évidemment la longueur de la limite à borner, ce sont surtout les difficultés éventuelles rencontrées sur le terrain qui influent sur le montant des opérations : un terrain au relief escarpé et couvert de ronces et broussailles nécessitera du géomètre-expert une tâche sans commune mesure avec le bornage, en plaine, de parcelles bien entretenues et faciles d'accès.
Tout bornage impliquant par nature une pluralité de propriétés, l'article 646 du Code civil a logiquement prévu qu'il se réalise à frais partagés. Ce n'est pas un principe impératif et il est courant, lors d'un bornage amiable, que le propriétaire à l'origine de la demande prenne en charge l'intégralité des frais, ce qui facilite bien évidemment l'acceptation du ou des voisins pour procéder au bornage.
En revanche, lorsqu'il a fallu recourir à un bornage judiciaire du fait de la résistance du propriétaire voisin, le tribunal ne peut pas imposer le partage à part égale des frais comme le prévoit l'article 646 du Code civil (Cass. 3ème civ. 6 juillet 2017, n° 16.18820). Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la faute du propriétaire riverain qui a refusé sans motif sérieux de voir borner sa propriété ou qui s'est entêté à contester la limite retenue par le géomètre-expert amiable, limite confirmée par l'expert judiciaire. Selon les circonstances, l'intégralité des frais du bornage et des dépens (frais de procédure judiciaire) peut ainsi être mise à sa charge (Cass. 3ème civ. 16 juin 1976, n° 75-11167).
La conservation du bornage
Il est important pour chaque propriétaire de conserver et d'archiver avec soin son exemplaire du procès-verbal de délimitation-bornage de manière à ce que, si dans l'avenir, des bornes sont déplacées ou disparaissent, l'implantation de nouvelles bornes puisse se faire sans difficulté.
En pratique, il est souhaitable de veiller régulièrement à dégager les végétaux qui peuvent masquer les bornes au fil des ans. En cas d'exploitation forestière dans des parcelles situées en limite de propriété, il est recommandé de procéder, avant la réception du chantier, à un contrôle de l'état des bornes. La circulation d'engins de chantier (débardage des bois) peut en effet être une source de dommages aux limites et, dans cette hypothèse, les frais de remise en état des bornes doivent être pris en charge par le prestataire et l'assurance couvrant son engin.
Sur le plan juridique, on ne peut qu'encourager les propriétaires fonciers à effectuer au moins une fois tous les dix ou vingt ans un contrôle attentif des limites, ce qui garantit l'impossibilité de laisser se poursuivre une occupation abusive pouvant conduire à une possession trentenaire de la part d'un voisin (les cas de possession décennale fondée sur un juste titre obtenu de bonne foi sont très rares).
Disparition ou déplacement de bornes
Si l'on constate qu'une ou des bornes ont disparu ou ont été déplacées (notamment bornes heurtées au passage d'un tracteur de débardage, soc de charrue opérant dans le champ contigu...), il faut s'assurer que l'on peut retrouver facilement l'emplacement précis de la ou des bornes disparues ou déplacées. Dans l'affirmative, la borne peut être remise en place en se référant au document de délimitation pour la repositionner à son emplacement exact, de préférence en présence du voisin.
Si l'on ne retrouve pas le document de délimitation, ou s'il s'avère pour un quelconque motif qu'on ne parvienne pas à retrouver le tracé exact de la limite séparative des propriétés, il n'y a pas d'autre issue que de recourir à un nouveau bornage officiel. C'est le seul cas où il est permis de refaire un bornage pour une limite déjà bornée dans le passé (Cass. 3ème civ. 6 juil. 2022, n° 21-17217).
Destruction des bornes – protection pénale du bornage
La destruction accidentelle d'une borne n'est qu'un incident purement civil, et c'est à l'auteur du sinistre de réparer financièrement le rachat d'une borne et les travaux de sa pose. S'il s'y refuse, et après une procédure de conciliation demeurée vaine, on pourra le contraindre judiciairement à rembourser le prix de la remise en ordre, sa responsabilité civile étant engagée.
S'il apparaît à l'examen des faits que les bornes ont été volontairement détruites, cet agissement est constitutif :
- Soit d'une contravention de 5ème classe (art. R 635-1 du Code pénal réprimant les dommages légers, tel un acte de vandalisme commis par des malfaisants dans le seul plaisir de détruire) ;
- Soit d'un délit intentionnel de destruction de bien immobilier (art 322-1 du Code pénal). Le caractère délictuel se déduit du fait que la destruction volontaire des bornes a été commise dans le but avéré de faire disparaître l'emplacement de la limite de propriété, c'est notamment le cas lorsque la destruction volontaire intervient peu après un bornage officiel amiable (Cass. crim. 13 nov. 1979, n° 78-94239, Bull. crim. 1979 n° 314) ou judiciaire (Cass. crim, 8 juil. 1986 n° 85-92820, Bull. crim. 1986 n° 231).
Conclusion
En exigeant le bornage de son fonds, le propriétaire ne fait qu'exercer son droit de propriété et manifeste sa volonté de conserver l'intégrité physique de son bien. Si le bornage n'exclut pas d'éventuels litiges futurs en revendication de propriété, de tels cas sont très rares. En revanche, réalisé par un géomètre-expert, dans le respect des formalités exigées par le droit civil (respect du principe du contradictoire), le bornage présente un caractère définitif qui facilite le suivi dans le temps du respect de la limite de propriété. Nous verrons dans un prochain article qu'à raison de l'intérêt général qui s'attache à la protection et à la conservation des propriétés forestières soumises au régime forestier, le Code forestier confère à l'administration forestière (aujourd'hui à l'ONF) le pouvoir de procéder à la délimitation et au bornage de ces forêts dans des conditions particulières qui dérogent à la procédure de bornage de droit commun.
Notes
- 1. Édit royal de 1667 sur les communaux des communautés laïques, cité par François-André Isambert in Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789. Vingt-neuf volumes, Belin-Leprieur Libraire-Editeur Paris 1821-1833 ; tome XVIII p. 187.
- 2. La ville d'Arles, suite à de multiples troubles survenus du fait d'empiétements, organisa à partir de 1225 le bornage des propriétés. Il en résulte aujourd'hui une remarquable collection de registres qui suit de manière continue les bornages opérés du XIIIe siècle jusqu'à la Révolution française (Portet, 2007).
- 3. En droit, on considère qu'une prestation relève de l'exercice d'une profession libérale lorsqu'elle s'effectue dans le cadre d'un contrat rémunéré passé avec un client et qu'elle s'inscrit dans un ensemble d'autres prestations rémunérées et réalisées de manière répétée dans le temps avec d'autres clients.
- 4. En matière de droit de propriété, on distingue entre le fait matériel de détenir un bien (avoir le corpus), et l’élément psychologique qui réside dans la conscience d’être juridiquement propriétaire du bien que l’on détient (avoir l’animus, c’est-à-dire l’âme du propriétaire). À titre d’exemple, un locataire ou un mandataire possède le bien objet du contrat de bail ou de mandat, mais il ne pourra jamais prétendre valablement avoir usé de ce bien en qualité de propriétaire : le bail ou le mandat détruit cette prétention. Il n’a eu que le corpus sans l’animus. En revanche un tiers qui prend possession sans droit ni titre d’un terrain apparemment délaissé peut prétendre agir en qualité de propriétaire, mais la loi exige que sa possession se déroule au moins sur trente années de manière paisible, publique, continue, et sans aucune interruption de la part d’un tiers (action en justice), pour admettre une possession avec l’âme du propriétaire (prescription acquisitive).
- 5. Par le passé, le tribunal d'instance statuait sur les actions en cessation de trouble et sur les actions en bornage. Les actions en revendication de propriété étaient de la compétence du tribunal de grande instance. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 les a fusionnés en un tribunal judiciaire (art. L211-1 du code de l'organisation judiciaire), lequel dispose de Chambres de proximité (art. L 212-8 C.O.J) très voisines des anciens tribunaux d'instance.
Références
- Bamde, A. (2020). Le bornage : régime juridique. Le Droit dans tous ses états. En ligne :
- Buffet, Ch. (2024). Ce qu'il faut savoir sur le bornage - village-justice.com. En ligne :
- Corvol, A. (1987). L'Homme aux bois. Histoire des relations de l’homme et de la forêt (17e 19e siècles). Paris. Fayard. 585 p.
- Laferrière, F. (1859). Essai sur l'Histoire du droit français, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, y compris le droit public et privé de la Révolution française. Paris, Guillaumin et Cie, 2ème édition, tome 2 - Réédition octobre 2014 par Hachette-Livre, BNF, Gallica.
- Portet, P. (2007). Technique du bornage au Moyen-âge, de la pratique à la théorie. En ligne : https://shs.hal.science/halshs-00135030/PDF/Naples_bornage.pdf.
- Virally, M. (2020). La pensée juridique, Éditions Panthéon Assas, LGDJ.

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