Résumé
Le Code forestier de 1827 ordonnait la soumission au régime forestier de plusieurs milliers de forêts notamment sectionales et communales. Face au nombre immense d'opérations de bornage à effectuer dans ce cadre, le législateur conféra à l'administration forestière le pouvoir spécial de délimiter et borner ces forêts. Ce pouvoir spécial permettait, outre la matérialisation des limites de propriété, de fixer le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquait le régime forestier et participait, le cas échéant, au cantonnement des droits d'usage. La procédure de délimitation générale applicable aux opérations impactant un grand nombre de propriétés riveraines dérogeait aux formalités du bornage de droit commun, facilitant ainsi les opérations.
Messages clés :
- Parallèlement au bornage de droit commun, le Code forestier permet à l’administration forestière de mettre en œuvre deux procédures de délimitation des bois et forêts soumis au régime forestier.
- La délimitation partielle, très proche du droit commun, ne concerne que des opérations mettant en cause un petit nombre de propriétaires.
- La délimitation générale ne peut être utilisée qu'en cas d'opérations impactant de très nombreuses propriétés riveraines. Tout en respectant le principe du contradictoire, la délimitation générale n'en déroge pas moins fortement à la procédure de bornage de droit commun, permettant d'opérer la recherche et la fixation des limites même en l'absence des propriétaires riverains.
Abstract
The Forest Code of 1827 subjected several thousand forests, particularly local forests, to the forestry regime. Due to the consequential high number of demarcation operations to be carried out, the legislator conferred on the forest administration the special power to demarcate these forests. This special power allowed not only the property boundaries to be established but also the perimeter within which the forestry regime was to be applied; where applicable it also participated in the allocation of rights of use. Because the general demarcation procedure applicable to operations impacted a high number of neighbouring properties, the formalities of common law demarcation were waived, thereby facilitating operations.
Highlights:
- In parallel with common law demarcation, the Forest Code allows the forestry administration to implement two procedures for marking out the boundaries of woodland and forest under the forestry regime.
- Very similar to common law, partial demarcation only concerns operations involving a small number of land owners.
- General demarcation can only be used when operations impact a high number of neighbouring properties. While complying with the adversarial principal, general demarcation does not deviate significantly from the common law demarcation procedure, allowing boundaries to be identified and marked, even in the absence of neighbouring landowners.
Introduction
Nous avons traité précédemment (cf. l’article précédent) du bornage de droit commun, qui concerne toutes les propriétés régies par le droit privé, donc y compris les forêts soumises au régime forestier puisque celles-ci relèvent du domaine privé des personnes morales propriétaires (2° de l'art. L. 2212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Toutefois le Code forestier de 1827 a institué, dans le cadre de l'application du régime forestier, deux procédures de délimitation-bornage spécifiques à ces forêts – la délimitation partielle et la délimitation générale – qui peuvent se substituer au bornage de droit commun. Si la délimitation partielle présente peu d'intérêt, la délimitation générale revêt un caractère juridique remarquable par la manière dont elle facilite la réalisation d'opérations de grande ampleur qui s'avéreraient très difficiles à mener efficacement dans le cadre d'une procédure de droit commun.
Importance des besoins en délimitation-bornage au XIXe siècle
Le bornage de droit commun répond à un objectif unique : matérialiser officiellement sur le terrain la limite d'une propriété foncière (bornage), après en avoir déterminé l'emplacement précis (délimitation). Si le bornage des forêts soumises au régime forestier réalisé en application du Code forestier poursuit ce même objectif, il répond en outre à d'autres préoccupations qui étaient très sensibles au XIXe siècle.
Les besoins existants et pressentis à l'époque de la rédaction du Code de 1827
S'agissant de l'application du régime forestier
Vingt ans après la promulgation de la loi impériale du 15 septembre 1807 ordonnant la création d'un cadastre dans les 44 000 communes que la France comptait alors, les travaux de création, déjà bien avancés (Cinotti, 1996), n'étaient pas encore achevés (Bernard, 1928). C'était là un travail immense qui exigeait de « mesurer sur une étendue de plus de quarante mille lieues carrées
Par ailleurs, l'attribution de la personnalité juridique aux communes et sections de commune par les lois révolutionnaires avaient provoqué le transfert en toute propriété des communaux de l'Ancien régime à ces nouvelles personnes morales. Les partisans de la propriété collective des habitants sur les terres communes s'estimaient spoliés du fait de ce transfert de la propriété : « la législation municipale confisque la propriété collective des habitants sur "leurs (terres) communes" au profit de la commune personne morale » ; ainsi « l'impérialisme de la propriété individuelle provoque l'éclatement de l'usage commun et de la propriété collective (...) ce régime transforme la propriété des habitants en propriété individuelle d'une personne juridique abstraite (commune ou section de commune) » (Bourjol, 1989 : § n° 136 p.109 et § n° 248 p.168). Pour ces habitants des campagnes, en imposant l'application du régime forestier, « le code forestier poursuivait (deux) objectifs principaux : faire reculer par le cantonnement les droits d'usage dans les forêts de l'État pour mieux les privatiser ; étatiser la gestion des bois communaux » (Bourjol, 1989 : § n° 140 p.111). « L'accueil du code de 1827 varie selon les régions, mais il n'est jamais positif : silence et attente dans les Alpes, réserves dans le Nord-Est, indignation dans les Pyrénées » (Vivier, 1998 : p.218).
Dans ce contexte houleux, si ce n'est hostile, la délimitation et le bornage par l'administration forestière des communaux boisés affirmaient officiellement et l'étendue du droit de propriété des personnes morales (État, communes ou sections de commune, établissements publics) et l'application du régime forestier.
Le cantonnement des droits d'usage au bois
Un des objectifs majeurs du législateur en 1827 était d'éradiquer les droits d'usage forestiers, que l'on regardait alors comme de « dévorantes servitudes
- Le seul département des Vosges connut en à peine neuf ans, de 1856 à 1865, plus de 740 cantonnements (Tavella, 2012) aboutissant à la création de plusieurs centaines de forêts communales ou sectionales ;
- Aux limites du Jura et du Doubs, le cantonnement des usages en forêt domaniale de Chaux permit la création de 28 forêts communales toutes situées sur le pourtour du massif domanial.
On imagine aisément la charge de travail qui pesait sur l'administration forestière devant délimiter et borner ces nouvelles propriétés forestières nées des cantonnements opérés dans toute la France et appelées à être soumises au régime forestier. Sur le plan pratique, ces multitudes d'opérations de délimitation-bornage ne s'effectuèrent bien évidemment que dans les limites des moyens humains et financiers disponibles.
Le bornage des forêts domaniales
Lors de la promulgation du Code forestier, l'administration forestière avait nourri l'ambition de procéder en priorité au bornage de toutes les forêts domaniales encore non bornées (circulaire du 12 juillet 1828) du fait des carences de l'Ancien régime en matière de bornage des forêts royales malgré les ordonnances exigeant ce bornage, notamment l'édit du 4 mai 1597 d'Henri IV et l'ordonnance de 1669.
Ce projet fut en grande partie un échec, l'administration n'ayant pas réalisé les difficultés pratiques présentes sur le terrain. Son ambition revenait en effet à vouloir borner plus de 16 000 parcelles privées contigües à des forêts domaniales aux limites incertaines. Or beaucoup de ces terrains présentaient des situations confuses par suite d'usurpations survenues durant la période révolutionnaire. Pour compliquer les choses, certains de ces terrains usurpés entre 1789 et 1794 avaient ensuite fait l'objet d'aliénations ou de legs sous le Directoire, le Consulat et l'Empire. Les forestiers s'étaient retrouvés en 1828 face à des particuliers ayant acquis de bonne foi des terres censées toujours appartenir au domaine de l'État. La multitude de procès à engager pour régler ces situations concernant 11 900 ha domaniaux morcelés en 16 000 parcelles possédées par 10 400 particuliers (Macarel et Boulatignier, 1838-1840), et l'importance du temps à y consacrer dissuadèrent l'État de se lancer dans une telle aventure judiciaire. Une loi du 20 mai 1836 autorisa pour dix ans le ministre des Finances à transiger avec les détenteurs des terrains litigieux afin de régler chaque affaire à l'amiable. L'autorisation fut renouvelée pour la même durée par la loi du 10 juin 1847. C'est ainsi que beaucoup de forêts domaniales non bornées sous l'Ancien régime ne l'étaient toujours pas vingt-cinq ans après la promulgation du Code forestier.
Les nouveaux besoins apparus dans la seconde moitié du XIXe siècle
Création de nouveaux massifs forestiers soumis au régime forestier
Les grands reboisements des landes de Gascogne opérés sous l'autorité des Ponts et Chaussées puis par les Eaux et Forêts (décret impérial du 14 décembre 1810, loi du 19 juin 1857) aboutirent à la création de vastes massifs forestiers, tant sur des vacants apparemment sans maître que sur des fonds privés et des terrains communaux. Si l'État imposait aux propriétaires la réalisation de travaux de boisement, dans la majorité des cas il les réalisait et les finançait lui-même, après quoi il demeurait possesseur précaire (Guyot, 1912) des terrains boisés jusqu'à être remboursé intégralement par le produit des ventes de bois, ce qui pouvait durer plusieurs décennies. Ce n'est que lorsqu'il était totalement remboursé que l'État remettait les propriétaires dans la plénitude de leur droit. S'il s'agissait de communes, ces boisements devaient alors être soumis au régime forestier en tant que forêts communales. En pratique de nombreux propriétaires (particuliers ou communes), impatients de rentrer dans la pleine jouissance de leurs propriétés, transigèrent avec l'État, lui abandonnant en toute propriété une partie de leurs fonds pour se voir restituer sans attendre la pleine propriété du reste de leurs terres désormais boisées. C'est ainsi par exemple que l'État acquit l'actuel massif forestier domanial de Biscarosse par une transaction passée en 1876 avec les familles de Verthamon et de Marcellus, alors propriétaires des terrains (Bordeaux 17 mars 2011, État et ONF c/ Consorts X., Y., Z). Toutes ces opérations foncières pouvaient ici encore créer d'importants besoins en délimitation et bornage.
Au titre de la Restauration des Terrains en Montagne (lois des 28 juillet 1860, 8 juin 1864 et 4 avril 1882), l'État se rendit acquéreur à l'amiable ou par expropriation de vastes terrains où opérer des boisements destinés à lutter contre l'érosion et les glissements de terrain. On vit ainsi se créer d'importantes surfaces de forêts domaniales RTM qu'il fallait dans la mesure du possible délimiter et borner (Bernard, 1928).
La France s'agrandit de deux nouveaux départements
Par la signature du traité de Turin du 24 mars 1860, le roi Victor-Emmanuel II de Sardaigne céda à la France le duché de Savoie et le comté de Nice. L'administration forestière devenait soudainement responsable d'importants massifs forestiers nouvellement inclus dans le territoire français. En Savoie, « aucun plan forestier n'existait en 1860 et les limites étaient très imprécises, et de toutes parts, à la faveur souvent de l'acensement, ou location à long terme de certaines parties de forêts appartenant aux communes, les riverains empiétaient sur le domaine de ces dernières. Malgré l'urgence extrême des travaux de délimitation, bornage et aménagement, il fut impossible, néanmoins, faute de personnel, de les entreprendre immédiatement, et c'est vers 1880 seulement, à la suite de la création, à Chambéry, d'une commission spéciale des aménagements, qu'une impulsion énergique fut donnée » (Sornay, 1928). Grâce à cet effort important, sur les 131 100 hectares de forêts domaniales ou communales soumises au régime forestier dans la conservation de Chambéry, seuls 3 380 hectares appartenant à 61 communes, sections de communes ou établissements publics, restaient à borner en 1928.
Procédures de délimitation-bornage prévues au Code forestier
Cadre législatif et réglementaire
Le Code de 1827 a donné à l'administration forestière le pouvoir de procéder à la délimitation et au bornage des forêts soumises au régime forestier, pouvoir transféré au 1er janvier 1966 à l'Office national des forêts qui succédait à l'ancienne administration des Eaux et Forêts. Aux termes de l'actuel article L. 213-4 du Code forestier : « La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle ». Le second alinéa du même article précise qu'à la différence de la délimitation générale, la délimitation partielle « est intentée dans les formes de droit commun ». Ces dispositions sont rendues applicables aux autres forêts relevant du régime forestier par les articles L 214-4 et R 214-1.
Là où le Code civil (art. 646) expose brièvement que tout propriétaire « peut obliger son voisin à borner leurs propriétés contigües », la délimitation étant passée sous silence, le Code forestier adopte la démarche inverse, abordant prioritairement la délimitation, opération préalable indispensable au bornage, lequel n'est traité que dans la partie réglementaire, apparaissant comme le simple aboutissement de la délimitation. C'est que dans le contexte historique qui vient d'être rappelé, la délimitation revêtait une importance particulière pour l'administration forestière : elle permettait d'identifier physiquement les terrains soumis au régime forestier et les parties de forêts usagères à cantonner pour les remettre en toute propriété aux communes ou sections de communes titulaires de l'usage. Ceci ne retire rien à l'importance du bornage « forestier » qui revêt un caractère juridique immuable (Cass. 30 déc. 1818, arrêt cité par Meaume, 1844 : note sous le commentaire de l'article 8, p. 146).
Tenant compte de la force reconnue au nouveau droit de la propriété privée individuelle (Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789), le législateur a veillé, en 1827, à ce que, en matière de délimitation-bornage « tout rentre dans les principes du droit commun
C'est en effet le nombre de propriétaires riverains concernés par un projet de délimitation d'une forêt relevant du régime forestier qui fonde le choix entre la procédure de délimitation partielle ou générale.
La délimitation partielle (amiable)
Elle ne porte généralement que sur une partie limitée du périmètre de la forêt, ne mettant en cause qu'un petit nombre de propriétés riveraines. C'est-à-dire un nombre de propriétaires que l'on peut facilement identifier, contacter et inviter aux opérations, ce qui rend aisé le déroulement de la procédure « intentée dans les formes de droit commun » (al. 2, art. L. 213-4, C. for.).
Comme en droit civil tout propriétaire peut exiger le bornage de sa propriété, la délimitation partielle peut pareillement être requise soit par l'administration forestière (aujourd'hui ONF), soit par les communes, sections et établissements publics propriétaires, soit par les propriétaires riverains. La seule différence entre la procédure de droit commun et celle réalisée au titre du Code forestier est que, pour cette dernière, un ingénieur forestier désigné par arrêté préfectoral est substitué au géomètre-expert exigé en droit commun (art. R. 213-7, C. for.). En dehors de cette dérogation, les opérations de délimitation doivent se dérouler dans le strict respect du principe du contradictoire, les propriétaires riverains intéressés, dûment convoqués par le service forestier désigné par le préfet, doivent être présents lors de la recherche des limites sur le terrain sauf à empêcher le déroulement des opérations.
La délimitation générale (administrative)
Cette procédure ne peut être décidée que par le préfet, autorité administrative, à la demande du service forestier. Elle ne peut être valablement décidée que lorsque le périmètre à borner implique un nombre important de riverains, ce qui rendrait très difficile pour ne pas dire impossible une délimitation opérée dans les formes du droit commun où toute absence d'un propriétaire bloque l'opération en ce qui le concerne.
Le critère déterminant pour choisir la procédure de délimitation-bornage étant l'importance du nombre de propriétaires intéressés, il en résulte que le qualificatif de « délimitation générale » est trompeur en ce qu'il donne à penser qu'une délimitation générale porte nécessairement sur la totalité du périmètre de la forêt, ce qui n'est pas toujours vrai. Il serait mieux venu de parler d'une « délimitation administrative » (procédure spéciale prévue par la loi, décidée par l'autorité administrative dans un but d'intérêt général, et réalisée dans des formes dérogeant au droit civil par le service forestier agissant en qualité de service public), la délimitation partielle correspondant à un processus amiable régi par le droit commun.
Si une forêt relevant du régime forestier est entourée de terrains qui n'appartiennent qu'à deux ou trois propriétaires, rien ne justifie de recourir à la procédure administrative de délimitation générale. Le projet de bornage prévu, bien que portant sur tout le périmètre, « ne peut donner lieu qu'à une délimitation partielle (car) les formalités imposées pour les délimitations générales supposent nécessairement qu'elles doivent concerner un nombre assez considérable de riverains » (Meaume, 1844 : § n° 56 p. 160) d'autant plus que les cas d'exception au droit commun « doivent être restreints plutôt qu'étendus » (Meaume, 1844 : § n°66 p. 167). On pourrait craindre qu'un riverain conteste devant le juge administratif l'arrêté préfectoral décidant une procédure de délimitation générale alors que le nombre restreint de propriétaires concernés ne fait manifestement aucun obstacle à un bornage par géomètre-expert ou par délimitation partielle. Ce riverain pourrait ainsi invoquer à l'appui de son recours un détournement de pouvoir ou une erreur manifeste d'appréciation.
Inversement, la procédure de délimitation demeure générale (administrative) « si, au lieu de s'étendre à tout le périmètre, elle ne doit concerner qu'une partie de ce périmètre » dès lors que l'opération impacte déjà un nombre important de propriétaires. Dans ce cas de figure, le choix de ne borner qu'une partie du périmètre par une délimitation générale « s'impose afin que le nombre des riverains ne devienne pas trop considérable et que l'opération ne se prolonge pas trop longtemps » (Guyot, 1909 : note 2 p.89).
La procédure spéciale de délimitation générale (administrative)
Initiative d'une procédure de délimitation-bornage générale
La délimitation générale est une procédure spéciale, prévue par la loi en dérogation aux règles du bornage de droit commun qui poursuit un but d'intérêt général. En conséquence, seul le service forestier (de nos jours ONF) agissant dans le cadre d'une mission de service public peut proposer au préfet de département la mise en œuvre d'une délimitation générale.
Intérêt majeur de cette procédure : respect du principe du contradictoire tout en évitant les écueils de la procédure de droit commun
Le principe du contradictoire est un pilier incontournable de notre système juridique qui exige que chaque partie soit entendue dans ses arguments sauf à porter atteinte au principe d'égalité devant la loi. C'est pourquoi, s'agissant de défendre le droit de propriété foncière, tout propriétaire doit être convoqué et être physiquement présent lors d'une procédure de bornage de droit commun par géomètre-expert ou dans le cadre d'une délimitation partielle.
Conditions impératives s'attachant à la délimitation générale
La délimitation générale prévue au Code forestier permet de garantir le respect du contradictoire tout en admettant, dans le même temps, que les opérations se déroulent hors la présence d'un propriétaire, et que le procès-verbal de délimitation puisse être arrêté et homologué malgré son silence. Ces deux dérogations à la procédure de droit commun ne sont valides que si :
- Une publicité légale annonce le projet et les modalités de déroulement des opérations de recherche des limites sur le terrain ;
- Après le dépôt du procès-verbal de délimitation générale en préfecture, une nouvelle publicité légale met les propriétaires absents lors des opérations en mesure de consulter le document et, le cas échéant, en mesure de contester les limites retenues pour leurs fonds, cette opposition devant être formulée dans un délai de quatre mois.
Le projet de délimitation générale doit faire l'objet d'une publicité légale
En application de l'article R. 213-3 du Code forestier, le préfet de département doit prendre un arrêté annonçant le projet de délimitation générale de la forêt concernée et désigne un personnel du service forestier (ONF) responsable des opérations. Cet arrêté qui indique le jour du commencement des opérations et leur point de départ sur le terrain doit être publié, au moins deux mois à l'avance, par affichage dans toutes les mairies des communes de situation de la forêt et des communes où sont situées des propriétés contigües à la forêt. De plus, l'arrêté doit être notifié au domicile des propriétaires riverains ou, si on ignore leur adresse, aux fermiers, gardes particuliers ou personnes en charge de la gestion de leurs fonds.
Cette intervention du service forestier dans une délimitation-bornage des forêts soumises au régime forestier étant prévue par la loi, dans le cadre d'une mission de service public pour exécuter une opération décidée par l'autorité publique (préfet), elle ne constitue ni une violation du monopole légal reconnu aux géomètres-experts par la loi du 7 mai 1946, ni une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (C.E. 6 juillet 1977 Syndicat national des ingénieurs et techniciens agréés, n° 87539, p. 306).
Déroulement des opérations
À la date fixée par l'arrêté, les opérations doivent débuter sur le terrain même si des propriétaires riverains intéressés sont absents (art. R.132-5, C. for.). C'est là la première différence importante par rapport au mode opératoire de droit commun où l'absence du propriétaire riverain fait obstacle à la recherche de la limite de sa propriété.
En d'autres termes, la publicité légale régulièrement opérée ne permet pas au propriétaire absent de prétendre ultérieurement qu'il n'a été ni informé ni invité à participer à la délimitation. Son absence lors des opérations de la délimitation générale est regardée comme résultant de sa seule négligence ou indifférence.
Lorsque les propriétaires riverains sont présents, ou représentés par un mandataire muni d'un mandat spécial, la délimitation revêt un caractère contradictoire effectif. L'ingénieur forestier qui diligente l'opération recueille les documents et observations fournis par chaque intéressé présent. Même s'il veille à défendre l'intégrité de la propriété forestière, il est tenu d'adopter un comportement impartial garantissant la neutralité des opérations.
Si un propriétaire conteste la limite retenue par le responsable des opérations, celui-ci prend note de cette contestation afin de la reporter sur le procès-verbal de délimitation générale.
Établissement du procès-verbal de délimitation générale
1/ Sur la forme. Quand la recherche des limites sur le terrain est achevée, le service forestier établit le PV de délimitation qui doit reproduire fidèlement l'ordre dans lequel les opérations se sont déroulées sur le terrain. Le document est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétaires riverains. Si un même propriétaire possède plusieurs terrains séparés les uns des autres, il doit y avoir un article par terrain de manière à écarter toute ambiguïté sur la limite de chaque parcelle délimitée. En revanche on ne crée qu'un seul article si le propriétaire possède plusieurs parcelles ne formant qu'un seul fonds.
Les enclaves privées susceptibles d'exister à l'intérieur du massif forestier font l'objet de délimitations reportées sur des procès-verbaux spécifiques, chaque PV concernant une enclave. Le PV fait mention le cas échéant des portions de périmètre déjà délimitées et bornées dans le passé.
2/ Sur le fond. Le Code forestier demeure discret sur la manière dont le PV de délimitation générale doit expliquer le choix de la limite retenue au droit de chaque propriété jouxtant la forêt à délimiter. Il appartient à l'ingénieur forestier de mentionner dans les procès-verbaux de délimitation générale « tout ce qui est utile à l'intelligence de leur contenu » (Meaume, 1844 : § 69 p. 172). Les observations ou oppositions des riverains doivent être impérativement évoquées sans entrer dans le détail et les arguties. Si des portions du sol forestier sont susceptibles d'être abandonnés au profit d'un riverain, cette perspective doit être motivée (art. R. 213-8, C. for.).
L'absence d'un propriétaire doit être précisée dans l'article qui le concerne (art. R 213-6, C. for.). Du fait de cette absence, le rédacteur du procès-verbal doit expliquer succinctement sur quoi se fonde le choix de l'emplacement de la limite.
Puis le service forestier recueille la signature des propriétaires présents qui sont d'accord avec la limite de propriété de leurs fonds respectifs établie lors des opérations sur le terrain.
Consultation publique du procès-verbal de délimitation. Délai ouvert pour contester les opérations
Sitôt le procès-verbal de la délimitation générale établi, il est déposé sans délai à la préfecture. En présence d'un massif forestier important situé sur plusieurs arrondissements, des extraits de ce document sont déposés dans chaque sous-préfecture concernée. Le préfet de département prend alors un nouvel arrêté qui informe le public de ce dépôt, et informe les propriétaires concernés qu'ils disposent d'un délai de quatre mois, à compter de la date de publication de l'arrêté, pour prendre connaissance du PV de délimitation ou de ses extraits et former en tant que de besoin opposition à la délimitation concernant leur terrain.
Cet arrêté fait l'objet d'une publicité légale, devant être affiché dans toutes les communes de situation de la forêt et les communes limitrophes (art. R. 213-9, C. for.). Les propriétaires intéressés peuvent solliciter, à leurs frais, des extraits du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés (art. R. 213-10, C. for.).
S'agissant des propriétaires riverains présents lors du déroulement des opérations :
- Ceux qui ont approuvé la limite retenue au PV de délimitation ne peuvent plus revenir sur leur accord. Leur « acceptation est rendue définitive à leur égard au moyen de leurs déclarations authentiquement constatées par le procès-verbal » (Meaume, 1844 : § 72 p. 174).
- Ceux qui ont exprimé leur contestation ne sont pas tenus de la reformuler dans le délai de quatre mois ouvert par le second arrêté préfectoral. Ces propriétaires ayant clairement exprimé leurs contestations, celles-ci figurent normalement au procès-verbal de délimitation générale déposé en préfecture. Elles doivent donc être prises en compte et recevoir une réponse du préfet (Pau 11 juillet 1870 Bascourret Rep. For. 5, 148).
S'agissant des propriétaires absents lors des opérations sur le terrain :
- Leurs réclamations doivent être impérativement formées auprès du préfet avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9 du Code forestier. Le préfet doit alors recueillir les observations de l'Office national des forêts et du directeur départemental des finances publiques (forêts domaniales), du maire (forêt communale ou sectionale) ou de l'administrateur habilité (forêt d'établissement public ou autres personnes morales) comme le prévoit l'article D 213-11 du Code forestier.
- Tout propriétaire absent lors des opérations qui n'a pas formé d'opposition à l'expiration du délai de quatre mois, est déchu de son droit à contester la limite fixée à sa propriété par le procès-verbal de délimitation générale (Lyon 23 novembre 1858 Andréan-Vénières c/ Commune d’Apremont, Bull for. 1859-1861 art n° 1492 p. 146). Bien entendu la rigueur du principe ainsi posé par le Code forestier ne trouve à s'appliquer que si la publicité de l'arrêté préfectoral est incontestable. Si l'autorité administrative n'est pas en mesure de fournir les certificats d'affichage de l'arrêté dans les mairies, la publication est réputée inexistante et les propriétaires intéressés conservent leur droit à contester la délimitation opérée en leur absence (Grenoble 28 juillet 1873 Latard c/ Commune de Tréminis, Rep. For. 1873-1874 p. 2).
C'est la deuxième différence importante avec le bornage de droit commun (ou délimitation partielle). Non seulement la loi forestière permet de passer outre l'absence des propriétaires pour rechercher et identifier l'emplacement des limites des propriétés, mais encore elle confère un caractère définitif aux limites fixées par le procès-verbal de délimitation générale dès lors qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai de quatre mois après son dépôt en préfecture. Ce caractère définitif est acquis par l'homologation du procès-verbal par le préfet.
Erreur de présentation des textes dans le Code forestier. Les textes réglementaires du Code forestier dans sa rédaction antérieure à 2012 favorisaient un risque d'amalgame en traitant en continuité la délimitation partielle et la délimitation générale. En effet, le chapitre qui traitait cette matière n'était divisé par aucune section distinguant entre les deux procédures. Toutefois il suivait une continuité, les articles présentant la délimitation partielle (ancien art. R. 132-1) puis la délimitation générale (anciens art. R. 132-2 à R. 132-15) et enfin les dispositions communes aux deux procédures (anciens art. R. 132-16 à R. 132-18). Cet ordre logique a été perdu lors de la rédaction 2012 et il en résulte une confusion, des dispositions qui ne peuvent qu'être propres à la délimitation générale ont été malencontreusement rangées dans la section consacrée aux dispositions communes. Le mode opératoire de la délimitation partielle relevant du droit commun, ce qui est indiscutable (al. 2, art. L. 213-4), la doctrine en a tiré de suite la conséquence : « on ne saurait procéder dans les délimitations partielles en l'absence des parties intéressées, ni faire naître un droit de leur silence comme en matière de délimitation générale
Homologation du PV de délimitation générale
Tout d'abord, les articles pour lesquels les propriétaires présents lors du déroulement des opérations ont signé le procès-verbal de délimitation, étant d'accord avec les limites fixées. Ces articles sont homologués par le préfet. La délimitation est définitive.
Ensuite, les articles pour lesquels les propriétaires concernés étaient absents lors des opérations sur le terrain et n'ont émis aucune opposition durant les quatre mois où il leur était possible de contester la limite retenue. Ces propriétaires sont déchus de leur droit à contester les opérations faute d'avoir réagi dans le délai. Le préfet prononce en conséquence l'homologation de ces articles, rendant définitives les limites ainsi fixées.
Enfin, ne peuvent pas être homologués les articles qui ont fait l'objet de contestations de la part des propriétaires riverains intéressés, soit lors de la délimitation (propriétaires présents), soit durant le délai de quatre mois suivant le dépôt du procès-verbal de délimitation en préfecture (propriétaires absents lors de la délimitation). Seule une action en bornage judiciaire permet de régler ces litiges (art. R. 213-14, C. for.). Même si le Code forestier indique que l'initiative de l'engagement de l'action judiciaire appartient aux parties intéressées, ce qui est exact, il n'en demeure pas moins souhaitable que le préfet prenne l'initiative d'engager l'action en bornage devant le juge civil. Dans un avis du 16 février 1831, le Conseil d'État (Comité des finances) soulignait déjà que le préfet devait faire toutes diligences pour provoquer au plus vite les actions en bornage judiciaire de manière à ce que le bornage des limites des forêts ne reste pas bloqué indéfiniment, et que ceux qui ont contesté les opérations de délimitation « ne puissent induire un acquiescement d'un long silence de la part de l'État » (Bull. Ann. 1827-1834 p. 156 ; cet avis est aussi cité par Meaume, 1844 : note 1 p. 180). Le bornage ne pourra être effectué qu'au vu de la décision judiciaire définitive qui fixe la limite de propriété.
Le procès-verbal de délimitation générale homologué d'une forêt soumise au régime forestier fait titre authentique qui fixe définitivement la limite entre la forêt et les terrains contigus. Le Code forestier actuel étant muet sur l'homologation, on rappellera qu'elle prend la forme d'un nouvel arrêté préfectoral qui peut homologuer la totalité du PV de délimitation (absence de toute contestation) ou n'homologuer que les articles non contestés. Cet arrêté doit faire l'objet d'une publicité dans les conditions de l'article R. 213-9 du Code forestier. Bien que prise sous la forme d'une décision administrative (arrêté préfectoral), l'homologation est non susceptible de recours devant le juge administratif (C.E. 26 août 1865 Munier Rep. For. 1866-1867 n° 415 p. 54) car elle n'a d'autre effet juridique que d'authentifier un acte de délimitation que seul le juge judiciaire, juge de la propriété, peut connaître.
Le bornage
En cas de délimitation partielle, le bornage est réalisé, comme la délimitation, dans les formes du droit commun (al. 2, art. L. 213-4, C. for.)
S'agissant d'une délimitation générale, les propriétaires riverains intéressés doivent être convoqués sur le terrain pour assister aux opérations qui se déroulent dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. Le préfet convoque ces riverains par un arrêté publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4 du Code forestier. Comme lors des opérations de recherche des limites, le bornage peut avoir lieu en l'absence des riverains dûment convoqués (art. R. 213-15, C. for.).
Les riverains qui n'ont élevé aucune contestation durant les opérations de délimitation ni durant le délai légal qui leur était ouvert par l'arrêté annonçant le dépôt de cet acte en préfecture sont déchus de leur droit à contester en justice le bornage de leurs fonds (Besançon 20 mars 1851 Jeannot c/ Préfet du jura. Bull. Annales for.1850-1852, art. n° 999 p. 472 ; Lyon 23 novembre 1858 Andréan-Vénières c/ Commune d'Apremont, Bull. Annales for. 1859-1861 art. n° 1492 p. 146). Mais le bornage étant simplement déclaratif et non attributif de propriété, le riverain qui s'estime lésé conserve le droit d'engager une action en revendication de propriété (sur ce sujet, voir notre article précédent relatif au bornage de droit commun).
Le Code forestier fixe les conditions dans lesquelles les frais des opérations sont recouvrés.
Conclusion
Il est certain que, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'a plus guère été fait usage des procédures de délimitation partielle (amiable) ou générale (administrative) prévues au Code forestier. Les enjeux fonciers qui revêtaient au XIXe siècle une importance prioritaire en matière forestière se sont grandement amoindris de nos jours : l'exode rural a mis fin à la pression que les communautés d'habitants exerçaient sur les lisières des bois et forêts. Le corps des arpenteurs forestiers créé à la Restauration a été supprimé pour des motifs financiers dans la seconde moitié du XIXe siècle ; et si l'École de Nancy a su durant plusieurs décennies maintenir un important volet d'enseignement consacré aux sciences de la topographie et de l'arpentage (Bernard, 1928), cela s'est perdu par la suite car bien d'autres enjeux étaient apparus. « En effet tout se modifie et se hérisse de complications scientifiques. Nous voyons s'éteindre et disparaître les questions qui nous occupaient dans notre jeune temps : droits d'usage, délimitations, scieries, jurisprudence relative à la répression des délits, etc. Mais en revanche combien d'études nouvelles s'imposent aux forestiers ! Reboisement des montagnes, extinction des torrents, (...) transformations industrielles de la matière ligneuse, découvertes dues au microscope ; qui modifient nos idées sur la formation des tissus, sur l'accroissement des arbres, sur les maladies des bois... » (Jolyet, 1892). On pourrait ajouter à cette liste l'accueil du public, la protection de la biodiversité, les ventes de bois façonnés, l'adaptation des forêts au dérèglement climatique, autant d'évolutions incontournables qui font que le bornage amiable de droit commun réalisé par géomètre-expert est aujourd'hui devenu la norme.
Notes
- 1. Une lieue carrée correspond environ à 15 km², 1 km² représentant 100 ha.
- 2. Vicomte de Martignac, ministre d'État : Exposé des motifs du projet de Code forestier à la Chambre des députés, séance du 29 décembre 1826 (reproduit dans Meaume, 1844, tome 1 p.9).
- 3. Rapport de présentation du projet de loi par le baron Favard de Langlade devant la Chambre des députés, séance du 12 mars 1827 (reproduit dans Meaume 1844, tome 1, p. 22).
- 4. Jurisprudence Générale - Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, par Mr Dalloz. Tome 25, rubrique Forêts, Paris 1849 n° 253 p. 160.
Références
- Bernard C. (1928). La Topographie forestière. Nancy, Annales de l’École des Eaux et Forêts.
- Bourjol M. (1989). Les biens communaux. Paris, Éditions LGDJ, Collection Décentralisation et développement local.
- Cinotti B. (1996). Évolution des surfaces boisées en France. Proposition de reconstitution depuis le début du XIXème siècle. Revue Forestière Française, 48(6), p.547.
- Jolyet, F. (1892). Bibliographie. Revue des Eaux et Forêts, p. 27.
- Macarel L.A et Boulatignier J. (1838-1840). De la Fortune publique en France et de son administration. Paris, Éditions Pourchet père, tome 1.
- Meaume E. (1844). Commentaire du code forestier, Paris, Éditions Delmotte, Nancy, Éditions Grimblot, tome 1.
- Sornay J. (1928). L'application du régime forestier en Savoie. Revue des Eaux et Forêts LXVI 7ème série 26ème année.
- Tavella A. (2012). Chronique d'une fin annoncée. La disparition de la forêt usagère au XIXème siècle. Études des droits forestiers dans les Vosges. Thèse de doctorat en droit, Histoire du droit. Université de Lorraine.
- Vivier N. (1998). Propriété collective et identité communale – Les biens communaux en France de 1750 à 1914. Publications de la Sorbonne.

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